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TJ Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00074


Vérifier : TJ Versailles, 3 déc. 2024, RG 24/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00074
Chambre
TPX POI JCP REFERES
Type
Autre
Id
674f5eb4fc9e2cce3ec85fbb

Texte de la décision

10,609 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 03 Décembre 2024

N° RG 24/00074 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLL3

DEMANDEUR :

Société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :

M. [U] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

Mme [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me LACROIX
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [U] [H] et Mme [T] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 9 juin 2023, moyennant un loyer mensuel de 510,47€, outre 237,04€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3538,20€ a été délivré à M. [U] [H] et Mme [T] [D] le 14 novembre 2023.

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 16 août 2023.

Devant l'absence de régularisation, la société 1001 VIES HABITAT, par acte du 16 février 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 19 février 2024, a fait assigner M. [U] [H] et Mme [T] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [U] [H] et Mme [T] [D] et de tous occupants de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls des locataires ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [U] [H] et Mme [T] [D] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé des charges jusqu’à la libération des locaux ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [U] [H] et Mme [T] [D] à lui payer la somme de 3692,67€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 ;La condamnation solidaire de M. [U] [H] et Mme [T] [D] à lui payer la somme de 390€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024.

La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 6085,29€, échéance de septembre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.

M. [U] [H] et Mme [T] [D], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [U] [H] et Mme [T] [D], non-comparants, ayant été régulièrement assignés à étude, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 16 août 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 19 février 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 14).

Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3538,20€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [U] [H] et Mme [T] [D] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 janvier 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que M. [U] [H] et Mme [T] [D] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6085,29€ à la date du 27 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.

M. [U] [H] et Mme [T] [D] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail (article 17), au paiement de la somme provisionnelle de 6085,29€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3538,20€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 novembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation provisionnelle d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er octobre 2024, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [U] [H] et Mme [T] [D], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [D] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 15 janvier 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNONS à M. [U] [H] et Mme [T] [D] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;

DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [U] [H] et Mme [T] [D] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNONS solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [D] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, une somme de 6085,29€ (six-mille-quatre-vingt-cinq euros et vingt-neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 27 septembre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3538,20€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 novembre 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [D] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges ;

CONDAMNONS solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [D] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS solidairement M. [U] [H] et Mme [T] [D] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 3 décembre 2024.

La Greffière La juge

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