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TJ Chartres, 18 oct. 2024, RG 23/00101


Vérifier : TJ Chartres, 18 oct. 2024, RG 23/00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/10/2024
Numéro
23/00101
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674f623bfc9e2cce3ec88586

Texte de la décision

7,205 caractères

N° RG 23/00101 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7T4


Jugement n°
du 18 Octobre 2024

Recours N° RG 23/00101 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7T4


[S] [N]
C/
CPAM D’EURE et LOIR

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

[S] [N]

CPAM D’EURE et LOIR

SCP ODEXI AVOCATS

CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social

JUGEMENT
18 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [S] [N], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

DÉFENDERESSE :

CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par madame [E] [J], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 Octobre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024

* * * EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [N] a été employée de la société [5] jusqu'au 01 avril 2022 en qualité d'employée de restauration.
Le 25 mai 2022, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 04 avril 2022 constatant une « tendinopathie coiffe des rotateurs confirmée par IRM épaule droite ».
A la suite d'une enquête administrative, et compte tenu du non-respect de la liste des travaux énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a émis un avis défavorable le 29 novembre 2022.
Par courrier du même jour, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [S] [N], un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 09 décembre 2022, Mme [S] [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 28 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2023, Mme [S] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, Mme [S] [N] a demandé au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR en date des 29 novembre 2022 et de la commission de recours amiable du 28 février 2023, de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure ; à titre subsidiaire, avant dire droit, de solliciter l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a sollicité la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [S] [N] soutient l'existence d'un lien causal entre son activité professionnelle au sein de la société [5], et la maladie qu'elle a déclarée.
La caisse a saisi un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie, à savoir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE-VAL-DE-LOIRE, lequel a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par un tel avis, tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sera donc désigné, avant toute décision au fond, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, en ce compris les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sis [Adresse 3] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « tendinopathie coiffe des rotateurs confirmée par IRM épaule droite » déclarée par Mme [S] [N], et son travail habituel au sein de la société [5] ;

DIT que le comité devra transmettre son avis dans le délai de 4 mois de sa saisine;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes, en ce compris les dépens.

RAPPELLE les dispositions de l’article 150 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne une mesure d’instruction, ne peut être frappé d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifés par la loi.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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