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TJ Chartres, 3 déc. 2024, RG 24/00333


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Date
03/12/2024
Numéro
24/00333
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674f623cfc9e2cce3ec88589

Texte de la décision

8,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de rejet de la requête aux fins de mainlevée de l’ hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00333 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNYG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 03 Décembre 2024 REJETANT LA
REQUETE DU PATIENT DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique)

Le :03 Décembre 2024
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
- le curateur

Le : 03 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 03 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le trois Décembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [P] [M]
né le 12 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant, représenté par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de Chartres

LE CENTRE HOSPITALIER :

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Madame [O] [Y], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES
désigné comme tuteur de Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par M. [H] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 02 decembre 2024
**

N° RG 24/00333 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNYG

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de [P] [M] en date du 26 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [P] [M] a fait l’objet le 14 novembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
- Monsieur [P] [M],
- M. [H] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, service des Tutelles/ Curatelles
- Monsieur le procureur de la République
- Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, [H] [Z], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 02/12/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 02 decembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [M],


Le 26 novembre 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [M].

L'audience du 03 Décembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [P] [M] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [O] [Y], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Carole ZOZIME a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [M] [P] a été admis le 14 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6] , à la demande d’un tiers, Monsieur [H] du service de protection des personnes de [Localité 1] en qualité de tuteur , en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 14 novembre 2024 ;

que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète ;

que Monsieur [P] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure ;
Attendu que la précédente Ordonnance du 14 novembre 2024 relevait :

“qu’il ressort du certificat d’admission que Monsieur [M] est un patient suivi depuis plusieurs années avec de multiples hospitalisations pour des troubles du comportement et des mises en danger sur un terrain de déficience intellectuelle ; qu’il est hospitalisé depuis plusieurs années pour des troubles paraphiliques;
que le médecin note que le patient est dans le déni de ses troubles du comportement ; qu’il ne reconnaît pas avoir attouché il y a quelques jours plusieurs patientes ; que les capacités d’introspection du patient sont très limitées ; qu’il présente depuis le début de son hospitalisation
des difficultés relationnelles soutenues par un vécu de préjudice et une impulsivité comportementale; qu’il accepte de prendre son traitement mais la conscience des troubles est très fragile de même que l’adhésion aux soins ; que selon médecin il est nécessaire de le garder en hospitalisation complète afin de continuer les ajustements thérapeutiques et de travailler un projet social solide et ainsi éviter les rechutes et les mises en danger à l’extérieur ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état de Monsieur [M] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient a tendance à minimiser ses troubles, avec pulsions sexuelles persistantes malgré un traitement hormonal ; qu’il est relevé une adhésion passive aux soins”;

Attendu que Monsieur [M] a été entendu à l’audience, de même que son tuteur Monsieur [H] ;

Attendu qu’en cours de délibéré Monsieur [H] a transmis une pièce médicale ; que cette pièce sera écartée des débats car elle a été produite en violation du principe du contradictoire en dehors des débats ; qu’elle est irrecevable;

Attendu que Monsieur [P] [M] ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis notre dernière décision;
qu’il convient de rejeter sa requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [P] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [P] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE et ECARTONS des débats la pièce médicalme produite par le tuteur après l’audience,

REJETONS la requête de Monsieur [P] [M] aux fins de mainlevée de la mesure, et rappelons dès lors que la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 14 novembre 2024, devra se poursuivre,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

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