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TJ Chartres, 18 oct. 2024, RG 23/00276


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Date
18/10/2024
Numéro
23/00276
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674f623cfc9e2cce3ec8859f

Texte de la décision

8,921 caractères

N° RG 23/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDED


Jugement n°
du 18 Octobre 2024

Recours N° RG 23/00276 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDED


MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
C/
S.A.S. [3]

Copie exécutoire délivrée
le
à

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE

Copie certifiée conforme délivrée
le
à

S.A.S. [3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social

JUGEMENT
18 Octobre 2024

DEMANDERESSE :

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [R] [C], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024 statuant seule en vertu de l’article 218-1 du COJ et avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : Pierre GAULARD
Assesseur salarié : absent

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 Octobre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024

* * * EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2022, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a notifié à la SAS [3] une mise en demeure de payer la somme de 4.790, 26 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de novembre 2021 à mars 2022.
Le 12 janvier 2023, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a adressé à la SAS [3] une mise en demeure de payer la somme de 38.219, 28 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de juillet 2022 à septembre 2022.
Par contrainte du 17 juillet 2023, signifiée le 07 septembre 2023, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a sollicité de la SAS [3] le paiement de la somme de 39.842, 44 euros au titre des cotisations et contributions salariales pour la période de novembre 2021 à septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2023, la SAS [3] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 04 octobre 2024.
A l'audience, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a demandé au tribunal de valider la contrainte à hauteur du montant actualisé de 23.749, 76 euros.
La SAS [3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal observe que la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE ne s'est pas rapportée à ses écritures lors de l'audience du 04 octobre 2024 et a sollicité oralement la validation de la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 23.749, 76 euros. En conséquence, le tribunal n'est pas saisi de la demande d'irrecevabilité du recours de la SAS [3] qui figure dans les conclusions du 04 mai 2024 communiquées au greffe.

1. Sur l'opposition à contrainte
En application de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l'espèce, il est établi que la SAS [3] a déclaré pour la période de novembre 2021 à septembre 2022 la somme de 43.019, 80 euros au titre des cotisations salariales via la déclaration sociale nominative en ligne ; que cette déclaration a été régularisée pour le mois de novembre 2021, appliquée au mois de décembre 2021, pour s'établir à la somme de 43.006, 47 euros ; que la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a mis en recouvrement cette somme actualisée à 43 009,54 euros par deux mises en demeure du 25 juillet 2022 et du 12 janvier 2023, puis par contrainte du 17 juillet 2023.
Il est constant que la SAS [3] a émis le 13 mars 2023 un chèque d'un montant de 20.887, 77 euros à l'ordre de la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE ; que ce montant correspond à celui qui figure sur le rappel adressé le 03 mars 2023 par la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de janvier 2022 à décembre 2022 ; que ce rappel concerne une période différente de celle objet de la contrainte du 17 juillet 2023 qui, pour mémoire, a été émise pour la période de novembre 2021 à septembre 2022 ; qu'ainsi, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE n'a déduit que la somme de 361, 60 euros sur la somme totale initiale de 43.009, 54 euros correspondant en effet aux cotisations des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022 figurant sur ce rappel ; qu'en outre, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a partiellement appliqué une aide au paiement des cotisations de l’année 2022 de 3.000 euros ; que le reliquat de cette somme, soit 194, 50 euros, n'a pas été déduit car l'affectation de cette aide s'est terminée en décembre 2023 soit après l'émission de la contrainte en juillet 2023 ; qu'ainsi au total, la SAS [3] reste redevable de la somme de 39.647, 94 euros ( 39.842, 44 – 194, 50 euros).
Il n'est pas démontré par l'opposante qu'elle a réglé cette somme dans les délais prévus.
A l'audience, la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE a indiqué qu'elle avait recouvré une partie de ces cotisations et qu'ainsi la somme réclamée s'élevait désormais à la somme de 23.749,76 euros.
Il y a donc lieu de valider la contrainte n°CT23005 à hauteur de cette somme et de condamner la SAS [3] à la payer à la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, la SAS [3] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, l'opposition à contrainte ayant été jugée infondée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°CT23005 émise le 17 juillet 2023, et notifiée le 07 septembre 2023, pour son montant actualisé de VINGT-TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF euros et SOIXANTE-SEIZE centimes (23.749,76 euros) ;

CONDAMNE la SAS [3] à payer à la mutualité sociale agricole BEAUCE COEUR DE LOIRE la somme de VINGT-TROIS MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF euros et SOIXANTE-SEIZE centimes (23.749,76 euros) ;

CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens;

CONDAMNE la SAS [3] aux frais de signification de la contrainte soit la somme de SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT centimes (73,88 euros)  ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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