TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04477
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04477 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGIT
AFFAIRE : S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING C/ Association PATRIMOINE ET TERROIRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDERESSE
Association PATRIMOINE ET TERROIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2019, la société DE LAGE LANDEN LEASING a conclu un contrat de location de matériel informatique n° 87540636755 avec l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS/IPAMRA (ci-après « Association PATRIMOINE ET TERROIRS ».
Ce contrat prévoyait le financement par la société DE LAGE LANDEN LEASING de l’achat du matériel puis sa location par l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS pour une durée irrévocable de 21 trimestres. Le loyer trimestriel était fixé à 5.166 euros hors taxe.
Le matériel a été livré à l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS sans contestation de sa part le 12 juin 2019.
Lors de l’assemblée générale du 6 juillet 2020, l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS a décidé de prononcer sa dissolution volontaire.
Par un courrier daté du 21 décembre 2020, la société DE LAGE LANDEN LEASING a entendu, d’une part, informer l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS de la résiliation du contrat de location du 5 juillet 2019 ainsi que, d’autre part, la mettre en demeure de restituer le matériel loué et de régler la somme de 101.703,56 € au titre des loyers à échoir.
Suivant assignation délivrée le 10 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société DE LAGE LANDEN LEASING a attrait l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS, n’ayant pas constitué avocat, devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des loyers impayés et à échoir, ainsi qu’en restitution du matériel loué.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d'instance, la société DE LAGE LANDEN LEASING demande à la juridiction :
« DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING est recevable et bien fondée
CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 21 décembre 2020
CONDAMNER, en conséquence, L’association PATRIMOINE ET TERROIRS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 101.703,56 € en principal, majorée d’un taux d’intérét légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2020
CONDAMNER L’association PATRIMOINE ET TERROIRS à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN LEASING, le matériel suivant :
1 IMC 55 00A+ accessoires
1 DELL LATITUDE 7990
4 DELL OPTIFLEX A10 7450
1 PCK BACKUP 2T0
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’i1 se trouve, au besoin avec le recours à la force publique
ORDONNER 1’exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER L’association PATRIMOINE ET TERROIRS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
DE LAGE LANDEN LEASING soutient que :
- en vertu du contrat de location, la dissolution de l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS entraîne la résiliation du contrat de location et emporte l’obligation pour le locataire de payer la totalité des loyers échus et à échoir, assortie d’une pénalité de 10 % sur les loyers à échoir ;
- la créance de la société DE LAGE LANDEN LEASING est donc « certaine, liquide et exigible » de sorte qu’elle est bien fondée à demander le paiement de la somme de 101.703, 56 € ;
- en vertu du contrat de location, l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS est dans l’obligation de restituer le matériel loué.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. L’Association PATRIMOINE ET TERROIRS n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 10.2 du contrat de location, il est stipulé que le contrat « sera résilié de plein droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, si bon semble au Bailleur, sans mise en demeure préalable : (…) - en cas de dissolution amiable ou judiciaire cession amiable ou forcée ou vente de l’exploitation ou du fonds du Locataire (…). »
Aux termes de l’article 14 des conditions générales dudit contrat, le locataire est tenu de restituer, à ses frais, le bien loué en parfait état au bailleur en cas de résiliation du contrat, au lieu indiqué par le bailleur.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS a bien conclu un contrat de location avec la société DE LAGE LANDEN LEASING, laquelle produit un exemplaire du dit contrat comprenant la signature de l’association et portant sur le matériel suivant :
1 IMC 55 00A + accessoires
1 DELL LATITUDE 7990
4 DELL OPTIFLEX A10 7450
1 PCK BACKUP 2T0
La société DE LAGE LANDEN LEASING justifie par ailleurs de la livraison à l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS du matériel objet du contrat, en produisant un procès-verbal de livraison daté du 12 juin 2019, signé par cette dernière.
La société DE LAGE LANDEN LEASING fait valoir que l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS a été dissoute volontairement par une décision de l’assemblée générale du 6 juillet 2020. Il apparaît, en effet, que le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de cette date, versé aux débats, consigne l’adoption d’une résolution, à l’unanimité des membres de l’association présents ou représentés, décidant la dissolution volontaire de l’association.
La société demanderesse produit en outre une lettre en date du 21 décembre 2020 (pièce n° 5 de la demanderesse) par laquelle elle a entendu informer l’association de sa décision de résilier le contrat eu égard à la dissolution susmentionnée.
Cependant, il ne résulte d’aucune pièce produite que ce courrier de résiliation du 21 décembre 2020 aurait fait l’objet d’une expédition effective par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la défenderesse, ainsi que l’exigeaient explicitement les stipulations contractuelles invoquées en demande.
Ce faisant, la société DE LAGE LANDEN LEASING n’apporte pas la preuve qu’elle aurait régulièrement et effectivement notifié à la défenderesse la résiliation du contrat de location, et ne démontre donc pas sa créance ainsi que l’obligation de restitution du matériel par la défenderesse.
En conséquence, il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse ayant été déboutée de ses demandes principales, il y a lieu de la débouter également de sa demande tendant à l’autoriser à appréhender les matériels loués au besoin avec le recours à la force publique.
La société DE LAGE LANDEN LEASING supportera en outre la charge des dépens engagés dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la société DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande tendant à ce que l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS soit condamnée au paiement des sommes mentionnées au décompte daté du 21 décembre 2020 ;
DÉBOUTE la société DE LAGE LANDEN LEASING de sa demande tendant à ce que l’Association PATRIMOINE ET TERROIRS soit condamnée à restituer, sous astreinte, le matériel loué aux termes du contrat de location de matériel informatique n° 87540636755 souscrit le 5 juillet 2019 ;
LAISSE à la société DE LAGE LANDEN LEASING la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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