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TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04421


Vérifier : TJ Créteil, 3 déc. 2024, RG 24/04421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/04421
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
674f632a02102d8b202ff8e4

Texte de la décision

20,201 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/04421 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFBU
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]), S.A.S. DESLORIEUX (ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES (ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [K], attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800

DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4]) représenté par son syndic la Société CABINET GIRARD (GTI IDF) dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représenté

S.A.S. DESLORIEUX (ès qualités de mandataire judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représentée

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES (ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société GTI IDF CABINET GIRARD), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Clôture prononcée le : 03 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 décembre 2024.


EXPOSE DU LITIGE

La société VEOLIA EAU ÎLE-DE-FRANCE (ci-après VEOLIA EAU IDF) est le délégataire du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) en charge du service public de distribution de l’eau potable. La commune de [Localité 6] a intégré le SEDIF à compter du 1er juillet 2016 de sorte que la gestion du service public de distribution de l’eau potable a été transférée à VEOLIA EAU IDF.

Un contrat de fourniture d’eau a été régularisé entre la société VEOLIA EAU IDF et le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le Cabinet GIRARD, son syndic professionnel.

Par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023, le Cabinet GIRARD a été placé en redressement judiciaire. Ce jugement a été annulé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 27 février 2024, laquelle a statué à nouveau en constatant l’état de cessation de paiement du Cabinet GIRARD, en fixant la date de cessation de paiement au 27 août 2022, en ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre et en désignant la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire et la S.A.S. DESLORIEUX en qualité de mandataire judiciaire.

Le 20 octobre 2022, VEOLIA EAU IDF a émis une facture de régularisation adressée au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4].

Un procès-verbal de contrat a été établi le 20 juin 2023 faisant état d’un entretien avec un copropriétaire de l’immeuble lequel a affirmé que les copropriétaires réglaient leurs charges auprès du Cabinet GIRARD.

Suivant assignation délivrée le 3 juillet 2024, la société VEOLIA EAU IDF a attrait le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4]) représentée par son syndic le Cabinet GIRARD, la S.A.S. DESLORIEUX, en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet GIRARD, et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD, devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 71 907,94 € TTC au titre des factures d’eau impayées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la société VEOLIA EAU IDF demande à la juridiction, au visa des articles 1231-6 et 1342 du code civil, de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, de l’article 27 du règlement du service de l’eau et des articles 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

« CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD à verser à la Société Veolia Eau d’Ile-de-France les sommes suivantes :
71.907,94 € TTC en principal, augmentés des intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 13.11.2023,
2.000,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive,
ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD à communiquer à la société Veolia Eau d’Ile-de-France la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois,
DIRE que Tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic de copropriété, le Cabinet GIRARD à aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats »

La société VEOLIA EAU IDF soutient que :

- depuis l’émission de la facture de régularisation en date du 20 octobre 2022, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] ne s’est plus acquitté de son obligation de paiement des factures d’eau, en violation de l’article 1342 du Code civil, de sorte que la dette du Syndicat de copropriétaires s’élève, après décompte arrêté au 24 juin 2024, à la somme de 67 413,11 € TTC ;

- en vertu de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, la redevance correspondant à la part collectée pour le traitement des eaux usées est majorée de 25 % dans le cas d’un défaut de paiement de la quittance dans un délai de trois mois à compter de sa présentation et de quinze jours après une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception, de sorte qu’en l’absence de règlement des factures d’eau depuis le 20 octobre 2022 ou de régularisation des impayés après la mise en demeure adressée le 13 novembre 2023 au Cabinet GIRARD, la société VEOLIA EAU IDF n’a pas pu collecter cette redevance, comme le prévoit l’article 27 du règlement de service de l’eau, et est donc fondée à demander le paiement de la somme de 4494,83 € au titre de la majoration de la redevance ;

- selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et qu’il est précisé dans les factures que ce taux d’intérêt est multiplié par trois, la société VEOLIA EAU IDF étant donc fondée à demander l’application d’un taux d’intérêt trois fois le taux légal à compter de la date du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure adressée au Cabinet GIRARD ;

- l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier ayant subi un préjudice du fait de la mauvaise foi de son débiteur, indépendant du retard dans le paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires s’appliquant à la créance, et qu’en l’espèce le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par le Cabinet GIRARD, a fait preuve de résistance abusive résultant, pour la société VEOLIA EAU IDF, en un préjudice financier la privant des ressources nécessaires afin de remplir sa mission de service public de fourniture d’eau potable, ce préjudice financier s’élevant à 2000 € ;

- la société VEOLIA EAU IDF, créancière du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], a le droit d’engager une action oblique à l’encontre des copropriétaires de sorte qu’elle est bien fondée à demander la communication de la liste des copropriétaires assortie d’informations détaillées sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant un mois ;

L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 654 du Code de procédure civile. Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4]) représentée par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, la S.A.S. DESLORIEUX, en qualité de mandataire judiciaire du Cabinet GIRARD, et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire du Cabinet GIRARD, n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur les demandes principales

Sur la demande principale en paiement,

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1243 du même code, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.

En application de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Il en résulte que la mise en demeure d'un débiteur peut résulter d'un acte équivalent à une sommation et spécialement d'une lettre missive, dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante.

L’article 1353 du code précité dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

En l’espèce, il s’infère des mentions des factures produites que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau n°4010425 souscrit auprès de la société VEOLIA EAU IDF, ce qui n’est pas contesté par le défendeur non comparant à l’instance.

Il résulte ensuite des pièces produites par la société VEOLIA EAU IDF, notamment des factures éditées entre le 20 octobre 2022 et le 20 mai 2024 qu’elle allègue être demeurées impayées, ainsi que d’un décompte de la créance arrêté au 24 juin 2024, éléments non contestées en l’absence de comparution du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, que ce syndicat de copropriétaire demeure redevable au 24 juin 2024 des sommes suivantes :
- au titre de la facture du 20 octobre 2022 n°26334537 : 4936 euros
- au titre de la facture du 20 octobre 2022 n°26334540 : 12 326,42 euros
- au titre de la facture du 20 octobre 2022 n°26334548 : 15 149,64 euros
- au titre de la facture du 22 novembre 2022 n°26554278 : 13 082,95 euros
- au titre de la facture du 21 février 2023 n°27106722 : 4927,96 euros
- au titre de la facture du 25 mai 2023 n°27671947 : 11 492,19 euros
- au titre de la facture du 22 août 2023 n°28203158 : 2593,75 euros
- au titre de la facture du 20 novembre 2023 n°28741338 : 1032,77 euros
- au titre de la facture du 21 février 2024 n°29317397 : 874,21 euros
- au titre de la facture du 20 mai 2024 n°29789706 : 997,22 euros

soit un total de 67 413,11 €.

Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4]) représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, la S.A.S. DESLORIEUX et la S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES étant absents à l’instance, ils n’ont pas apporté la preuve de s’être libérés de l’obligation de payer auprès de la société VEOLIA EAU IDF.

Ainsi, la société VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.

Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, à payer à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 67 413,11 € au titre des factures impayées.

Sur la demande de majoration de la redevance d’assainissement,

L’article R. 2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit que : « A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. »

Cette pénalité ne trouve pas sa source dans le contrat souscrit par l’abonné mais dans une disposition réglementaire et ne s’analyse dès lors pas en une clause pénale que le juge pourrait modérer. Elle est donc due de plein droit en application de l’article susvisé.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF a apporté la preuve du défaut de paiement des factures adressées au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] entre le 20 octobre 2022 et le 20 mai 2024.

Toutefois, la disposition réglementaire précitée exige comme condition cumulative l’expédition par courrier recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure, la majoration devenant exigible à l’expiration du délai de 15 jours suivant l’exécution effective de cette formalité, la charge de la preuve incombant à la société VEOLIA EAU IDF en vertu de l’article 1353 du Code civil.

En l’espèce, si la société VEOLIA EAU IDF produit des lettres de mise en demeure datées du 13 novembre 2023 adressés au Cabinet GIRARD (pièce n° 6), à la S.A.S. DESLORIEUX (pièce n° 8) et au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] (pièce n° 9) aux termes desquelles elle exige la régularisation des factures impayées, il résulte toutefois de la procédure que ces lettres simples ne sont assorties d’aucune preuve d’envoi en recommandé avec avis de réception.

La demanderesse n’apportant pas la preuve que cette condition cumulative a été remplie, elle ne démontre pas que la majoration de la redevance serait exigible dans le cadre de la présente instance.

Dans ces circonstances, il y a lieu de débouter la société VEOLIA EAU IDF de sa demande indemnitaire au titre de la majoration de la redevance d’assainissement.

Sur le taux d’intérêt applicable,

Selon l'article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

En l'espèce, si la demanderesse fait valoir que les factures indiquent que le taux légal sera multiplié par trois à défaut de règlement, elle n'indique pas le fondement légal d'une telle pénalité ni ne précise aux termes de quelle stipulation le défendeur aurait consenti une telle clause.

L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

En vertu de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut résulter d’une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante.

En l’espèce, si la société VEOLIA EAU IDF produit des lettres de mise en demeure datées du 13 novembre 2023 adressés au Cabinet GIRARD (pièce n° 6), à la S.A.S. DESLORIEUX (pièce n° 8) et au Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] (pièce n° 9) aux termes desquelles elle demande la régularisation des factures impayées, il résulte toutefois de la procédure que ces lettres simples ne sont assorties d’aucune preuve d’envoi en recommandé ou d’expédition d’aucune sorte, et encore moins d’un avis de réception. Elles ne peuvent ainsi être regardées, en l’absence de tout autre élément, comme des missives portant interpellation d’un destinataire.

En conséquence, les sommes dont VEOLIA EAU IDF est fondée à réclamer le paiement au titre des factures impayées ne pourront être assorties des intérêts moratoires au taux légal qu'à compter de l'assignation.

Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive,

Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF ne démontre pas la mauvaise foi du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] dans le but de se soustraire à son obligation de payer de sorte qu’elle échoue à prouver qu’elle a subi un préjudice financier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire pour résistance abusive.

Sur la demande de communication de la liste des copropriétaires,

Selon l’article 1341-1 du Code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

En l’espèce, la société VEOLIA EAU IDF n’apporte pas la preuve du risque encouru pour ses droits patrimoniaux pouvant justifier l’exercice d’une action oblique en ce que l’atteinte portée à ses droits est réparée par les condamnations en paiement prononcées contre le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4]. La demande de communication n’est donc pas fondée.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de communication de la liste des copropriétaires.

Sur les autres mesures

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4] aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d'avocats.

Il n’y a pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, à payer à la VEOLIA EAU IDF la somme de 67 413,11 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic de copropriété le Cabinet GIRARD, aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL KAPRIME, Société d’avocats ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS DÉCEMBRE

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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