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TJ Nantes, 3 déc. 2024, RG 24/02129


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Date
03/12/2024
Numéro
24/02129
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
674f693e02102d8b20303ad6

Texte de la décision

7,145 caractères

N° RC 24/02129
Minute n° 24/864


Soins psychiatriques
relatifs à madame
[N] [R]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 03 décembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 03 décembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Comparant en la personne de madame [H]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [N] [R]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Romane CLAVIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 02 décembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 29 novembre 2024, reçu au greffe le 29 novembre 2024, concernant madame [N] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 décembre 2024 de madame [N] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [R] a fait l'objet d'une première procédure d’hospitalisation sous contrainte le 25 septembre 2024, validée par le juge des libertés et de la détention le 03 octobre 2024 ; elle rentrait par la suite chez elle.

Elle a fait à nouveau l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 24 novembre 2024 par le docteur [U] [K] (SOS MEDECINS), selon lequel elle présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :

- état délirant, délire de persécution,
- altération de l’état général, troubles anciens sévères.

La décision d'admission du 24 novembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 novembre 2024.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 25 novembre 2024 par le docteur [C], constatait l’absence d’amendement de la symptomatologie et une humeur très altérée ;

- le second, signé le 27 novembre 2024 par le docteur [X], notait également peu d’évolution clinique et une symptomatoloige dépressive.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 novembre 2024, notifiée le 28 novembre 2024 ; la patiente refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de madame [R] ne critiquait pas la procédure et, après avoir eu un entretien bref avec sa cliente, relayait la parole de cette dernière qui développait des angoisses en lien avec les papiers administratifs à remplir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 29 novembre 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un tableau de dépression sévère avec ralentissement psychomoteur majeur, perplexité anxieuse et éléments de persécution ; que cet état n’est pas reconnu et les soins pas acceptés ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [N] [R] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Décembre 2024 à :

- Mme [N] [R]
- Me Romane CLAVIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]

La greffière,

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