TJ Nice, 3 déc. 2024, RG 23/01547
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [D] veuve [V] c/ [G] [K], [U] [V]
MINUTE N° 24/
Du 03 Décembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/01547 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O24E
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Joëlle FITOUSSI
, Me Christophe PASTORINO
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [L] [D] assistée de sa curatrice renforcée, Mme [B] [H], mandataire Judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Nice le 7 décembre 2021
EPHAD [6] [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [U] [V] assistée de Madame [G] [K] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Christophe PASTORINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE :
[L] [D] veuve [V] depuis le [Date décès 1] 2020, actuellement domiciliée dans un EHPAD,représentée par sa tutrice, [B] [H], expose avoir découvert un certain nombre de dettes dont sa fille est à l’origine soit :
–un arriéré de charges de copropriété
–des sommes dues au titre de l’utilisation de sa carte Auchan
–des amendes forfaitaires et/ou majorées relatives à l’utilisation de son véhicule alors qu’elle ne conduit plus depuis très longtemps
Elle a par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, fait citer devant le tribunal judiciaire de Nice sa file, [U] [V], et [G] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curatrice d’[U] [V], aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 10 359,74 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023, et au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
***
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de [L] [T] [D] veuve [V] selon conclusions notifiées le 3 avril 2024 par voie électronique :
–juger que [U] [V] a commis des fautes qui engagent sa responsabilité et ont entraîné un préjudice pour [L] [V],
–condamner [U] [V] à payer à [L] [V] la somme de 10 359,74 euros (6209,71 euros + 4150 € ) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
–outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 février 2023,
–rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
–débouter [U] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
–condamner [U] [V] à payer à [L] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Prétentions d’[U] [V] épouse [S] [W] selon conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par voie électronique :
–Juger que [L] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence de fautes commises par elle,
–débouter [L] [V] de sa demande de condamnation à la somme de 10 359,74 euros (6209,71 euros + 4150 € ) à titre de dommages-intérêts,
–condamner [L] [V] à payer à [U] [V] la somme de 4034,84 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement des charges,,
–condamner [L] [V] à payer à [U] [V] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que [L] [V] a été incapable de gérer correctement ses affaires et qu’elle cherche à faire peser sur sa fille les dettes qui lui incombent; s’agissant de l’arriéré de charges de copropriété, il est du à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle [L] [V] vivait encore dans l’appartement avec sa fille et elle soutient qu’elle verse tous les deux mois de 200 € pour le paiement de cet arriéré; enfin, elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’aller à l’origine des dépenses réalisées avec la carte Auchan à hauteur de 6209,71 euros de même que concernant les amendes forfaitaires majorées elle fait valoir que la quasi-totalité des contraventions ont été réalisée entre le mois de mai 2019 le mois de juillet 2020 soit lorsque l’époux de huit
***
Par ordonnance du 03 janvier 2022 l’instruction a été déclarée close avec effet au 1er mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement:
[L] [V] sollicite à titre principal la condamnation d’[U] [V] à lui payer la somme de 10 359,74 euros soutenant que cette somme correspond à 6209, 71 euros qui a été dépensée à son insu avec l’utilisation de sa carte Auchan et à la somme de 4150 € qui correspond à des amendes cumulées en raison de la mauvaise utilisation de son véhicule par [U] [I] et son époux.
[U] [V] s’oppose à cette demande en paiement, faisant valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle est l’auteure des paiements effectués avec la carte Auchan de sa mère, que les paiements ont été réalisés alors que [L] [V] n’était pas encore placée en EHPAD et qu’elle-même a été placée sous un régime de curatelle renforcée parce qu’elle était incapable de gérer ses intérêts. Concernant les amendes routières elle s’oppose à leur règlement, exposant qu’elles ont été réalisées entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2020, lorsque son père et l’époux de [L] [V] était encore en vie et qu’en tout état de cause la demanderesse ne rapporte pas la preuve que ces infractions puissent lui être imputées.
La réalité des dépenses accumulées avec la carte Auchan à hauteur de 6209,71 euros n’est pas contestée en l’espèce et elle est établie par les pièces versées aux débats.
A la lecture des décomptes produits, il est important de souligner que le 1er septembre 2021 une nouvelle carte Auchan a été émise sur le compte de [L] [T] [V] facturée à hauteur de 8 euros “fact création support”; il s’ensuit une demande de financement à hauteur de 1400 € le 1er septembre 2021 outre un certain nombre de dépenses qui s’élèvent respectivement à 1085,36 euros pour le mois de septembre 2021, à 2390,17 euros pour le mois d’octobre 2021 et à 3784,88 euros pour le mois de novembre 2021 dont il faut déduire l’impayé représenté outre les frais, soit 2430,17 euros + 20 euros qui n’ont pas pu être débités, ce qui représente pour ce derniers mois une utilisation de la carte Auchan à hauteur de 1334,71 euros, soit effectivement la somme totale de 6209,71 euros.
Si [U] [V] a été placée sous curatelle aménagée par jugement du 27 janvier 2023, la bénéficiaire de l’utilisation de la carte Auchan de septembre 2021 à novembre 2021 a bien été celle-ci et non [L] [D] veuve [V]; cela ressort notamment du rapport établi par le Docteur [X] [F], expert médical, le 4 mai 2021 dans lequel il conclut que la demanderesse présente des troubles cognitifs récents, une atteinte physique dans un contentieux d’isolement social, de fragilité et de vulnérabilité et que ses déplacements à l’extérieur sont limités. Il précise que “c’est sa fille qui s’occupe de tout”. [U] [V] ne saurait nier qu’elle n’était pas informée de l’incapacité de sa mère à faire toutes démarches financières et des courses à cette époque, alors même que c’est elle qui a sollicité avec son oncle [A] [D] l’ouverture d’une mise sous protection de [L] [D] veuve [V] le 26 mai 2021, soit bien antérieurement aux dépenses litigieuses.
En conséquence, [U] [V] est redevable de la somme de 6209,71 euros.
Sur la demande de remboursement de la somme de 4150 euros, s’agissant de contraventions routières réalisées avec le véhicule appartenant à [L] [D] veuve [V], elle n’est pas valablement contestée par la partie défenderesse; en effet, [U] [V] souligne que la quasi-totalité des infractions ont été réalisées entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2020 soit lorsque l’époux de [L] [D] veuve [V] était encore en vie; toutefois, le frère d’[U] [V] témoigne que son père, l’époux de [L] [D] veuve [V], ne conduisait plus aucun véhicule depuis au moins les cinq dernières années de sa vie, soit depuis au moins 2015, celui-ci étant décédé le [Date décès 1] 2020, ce qui exclut qu’il ait pu être l’auteur des infractions facturées et il n’est pas prétendu que [L] [D] veuve [V] puisse être de quelque façon que ce soit à l’origine de ces contraventions routières. Au surplus, certaines infractions routières sont datées du 30 janvier 2021, 15 août 2021, 6 septembre 2021, 3 octobre 2021 et 7 novembre 2021 ce qui exclut s’il en était encore besoin toute responsabilité du père défunt d’[U] [V]. Enfin, celle-ci ne conteste pas avoir restitué à Madame [B] [H], la tutrice de [L] [D] veuve [V], les clés du véhicule et la carte grise.
En conséquence, [U] [V] est redevable de la somme de 4150 €.
[U] [V] sera condamnée à payer la somme de 10 359,74 euros à [L] [D] veuve [V], laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure versée aux débats.
Sur la demande reconventionnelle en paiement:
[U] [V] sollicite la condamnation de [L] [D] veuve [V] à lui payer la somme de 4034,84 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non paiement des charges de copropriété.
Il convient toutefois d’observer que non seulement [U] [V] occupe le logement dont les charges de copropriété sont réclamées, relatives à une période postérieure à 2020 jusqu’en 2023, et qu’en sa qualité d’occupante de l’appartement dépendant de la succession de son père, époux de [L] [D] veuve [V], il lui appartient de régler les charges afférentes outre une indemnité d’occupation qui sera à déterminer dans le cadre du partage; de surcroît elle ne justifie pas avoir réglé cette somme dont elle demande le règlement à titre de dommages et intérêts.
Il conviendra par conséquent de débouter [U] [V] de sa demande en paiement d’une somme de 4034,84 euros.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
[U] [V] épouse [S] [W] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Condamne [U] [V] épouse [S] [W] à payer à [L] [D] veuve [V] la somme de 10 359,74 euros (6209,71 euros + 4150 €), outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
Déboute [U] [V] épouse [S] [W] de sa demande en paiement de la somme de 4034,84 euros,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [U] [V] épouse [S] [W] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire par provision de droit,
Et le président a signé avec le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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