TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 20/01729
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 20/01729 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WEWZ
N° Minute : 24/01720
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
Centre commercial “[Adresse 12]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [H], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 22 mai 2019, M. [K] [B], salarié de la SAS [7], en qualité de boucher, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail sur son le lieu de travail habituel le même jour dont les circonstances sont décrites en ces termes : "la victime se dirigeait vers la table de découpe en portant un bac viande sous vide lorsqu'elle a glissé sur un morceau de gras - chute- lésions : fesse droite ".
M. [B] a joint un certificat médical initial du 23 mai 2019 constatant une " coxalgie droit importante ", prescrivant un premier arrêt de travail.
Le 29 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La guérison de M. [B] a été fixée par la caisse à la date du 12 août 2020.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 8 juin 2020, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 23 octobre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 25 janvier 2021, la caisse a notifié à la société la décision de la commission, qui a confirmé l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 22 mai 2019.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [7] sollicite du tribunal de :
- déclarer son action recevable et bien fondé ;
à titre principal,
- déclarer que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, ni le droit à un procès équitable, en ne communiquant pas à la société au travers de son médecin-conseil l'ensemble des certificats médicaux de soins et d'arrêts de travail prescrits à M. [B] au titre de l'accident de travail du 22 mai 2019 ;
- déclarer que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] ne présentent pas de lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident de travail dont celui-ci a déclaré avoir été victime le 22 mai 2019 ;
- déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes nécessaires à l'application de la présomption d'imputabilité desdits soins et symptômes à l'accident dont litige ;
Ce faisant,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- déclarer inopposable à la Société la décision de la Caisse de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] au titre de l'accident du 22 mai 2019, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire, et si jamais, le Tribunal de céans ne faisait pas droit à la demande d'inopposabilité de la Société
- ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la caisse afin de vérifier l'imputabilité à l'accident du 22 mai 2019 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ;
Ce faisant,
- ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert désigné ainsi qu'au médecin conseil de la société ;
En toute hypothèse et y ajoutant,
- Mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande du tribunal de :
- débouter la société de son recours ;
- déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail survenu le 22 mai 2019 ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- condamner la société aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal d'annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d'une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Il convient de constater également que lors de l'audience du 21 octobre 2024, la SAS [7] a renoncé à son premier moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d'expertise
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.
Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, la société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident du 22 mai 2019, mais l'imputabilité des arrêts et soins délivrés. Elle argue de l'existence d'un état pathologique antérieur, en se prévalant d'éléments médicaux et de la longueur et du caractère injustifié de la durée des soins et arrêts de travail consécutif à l'accident du 22 mai 2019, contraire au barème du docteur [L], ce qui à ses yeux nécessite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
La caisse rappelle que, à la suite de l'accident du travail survenu le 22 mai 2019, M. [B] a bénéficié dès l'établissement du certificat médical initial du 23 mai 2019 des soins et premier arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 12 août 2020, date de guérison, de sorte que l'ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu'à cette date est imputé à l'accident du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle soutient que l'employeur n'apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d'imputabilité au travail des lésions de M. [B].
Il est constant que le certificat médical initial établi le 23 mai 2019 prescrit un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 12 août 2020. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend sur toute la durée de l'incapacité de travail.
Ce certificat constatait une " coxalgie droit importante ".
Pour apporter cette preuve, ou à tout le moins solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, la société met en avant les éléments médicaux, à savoir :
- la notification de refus de prise en charge de la caisse en date du 2 octobre 2020, relative au refus de reconnaître une nouvelle lésion déclarée par le salarié au sinistre survenu le 22 mai 2019 ;
- la notification de refus d'une demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude de la caisse en date du 6 décembre 2023, relative à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident survenu le 22 mai 2019 ;
- la fiche d'aptitude relative à la visite du 28 mars 2017 de M. [B], que produit la société, précise : " aptitude sous réserve de limiter le port de charge (dispense de port de charge lourdes > 15 kg) pour raisons médicales. A revoir dans 3 mois " ;
- les différents arrêts délivrés à compter du 28 mai 2021 dans le cadre du bénéficie des mi-temps thérapeutiques d'une maladie ordinaire au bénéfice de M. [B] ;
- l'avis médico-légal sur pièces du docteur [E] [V], médecin-conseil de la société, rendu pour les suites de l'accident du travail, dont a été victime le 22 mai 2019 M. [B], au terme duquel il relève : " le dossier de Monsieur [K] [B], né le 3 février 1961, boucher, pose un problème médico-légal évident en ce qui concerne les conséquences de l'accident de travail du 22 mai 2019.
Il est victime d'une contusion de fesse droite ayant entraîné une coxalgie, c'est-à-dire une douleur localisée au niveau de la fesse.
L'arrêt de travail est prolongé jusqu'au 25 décembre 2020 mais le médecin conseil notifie une guérison le 12 août 2020, avec refus de prise en charge d'une nouvelle lésion.
Il existe un état antérieur évident avec un aménagement de poste par le médecin du travail en 2017 et une déclaration de maladie professionnelle en 2023.
Du fait de ces documents, la localisation lombaire de la pathologie antérieure est confirmée.
Elle interfère à l'évidence avec la coxalgie droite.
La transmission des pièces par la CPAM est pour le moins insuffisante, occultant tous les éléments en rapport avec l'état antérieur intercurrent.
La contusion de fesse droite du 22 mai 2019 justifie un arrêt de travail de 23 au 27 mai 2019.
L'évolution ultérieure relève exclusivement de l'état antérieur lombaire non modifié par origine ou aggravation par l'accident de travail du 22 mai 2019.”
Le docteur [V] conclu : " Du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 22 mai 2019, l'état de santé de Monsieur [K] [B], justifie un arrêt de travail et des soins du 23 au 27 mai 2019. "
La société s'appuie également sur le Barème [L] pour démontrer qu'en cas de " contusions multiples bénignes ", il est prévu une durée moyenne de 7 jours d'arrêt de travail alors que la victime présentait un hématome au niveau de la fesse droite des suites de sa chute au sol et a bénéficié plus de 200 jours d'arrêt de travail.
S'il est exact que l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve que les lésions d'une origine totalement étrangère au travail, cet état antérieur, tel qu'analysé par le médecin-conseil de la SARL [7], constitue un commencement de preuve de nature à mettre en doute l'imputabilité de l'intégralité des soins et arrêts de travail à l'accident et, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il y aura lieu d'ordonner une consultation médicale, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant avant dire droit par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SAS [7] a renoncé à son premier moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire.
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
Dr [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 11] - Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [K] [B] ;
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 22 mai 2019 de M. [K] [B] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 13] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [E] [V] ([Courriel 10]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [K] [B] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 13]) en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert " et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ([Courriel 8]) en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical " dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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