TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 20/00814
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 03 DECEMBRE 2024
N° RG 20/00814 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VYG2
N° Minute : 24/01835
AFFAIRE
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Substituée par Me Amélie FORGET , avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [P] [D], muni d'un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffier lors des débats et du prononcé: Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2018, M. [N] [H], salarié au sein de la SAS [4], en qualité de maçon boiseur, a déclaré une maladie qu'il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle, à savoir une surdité de perception bilatérale sévère, sur la base d'un certificat médical initial du 12 février 2018. Le 25 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 42. Par lettre recommandée du 12 mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable. Faute de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 mars 2020.
Les parties ont donné leur accord à l'audience du 25 novembre 2024, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [3] venant aux droits de la société [4] demande au tribunal :
Vu l'absence de mise à disposition des audiogrammes ;
Vu l'absence de questionnaire assuré présent dans le dossier ;
- De juger la décision de prise en charge en date du 25 février 2019, lui étant inopposable ;
Vu l'absence de preuve du fait que les conditions médicales de la maladie n° 42 sont vérifiées ;
Vu l'absence de preuve du fait que M. [H] a effectué des travaux tels que limitativement listés ;
Vu l'absence de saisine d'un CRRMP ;
- De juger la décision de prise en charge du 25 janvier 2019, lui étant inopposable ;
-De condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sollicite du tribunal :
- De constater le respect du contradictoire lors de la procédure d'instruction du dossier de M. [H] ;
- De dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [H] constatée le 12 février 2019 ;
- De déclarer la maladie susmentionnée opposable à la société.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire et l'absence d'audiogramme
L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit qu'à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief...
L'article R. 441-14 du même code ajoute que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident.
La société expose qu'elle n'a pas eu à sa disposition les audiogrammes de son salarié bien que ceux-ci étaient des éléments indispensables dans le cadre de l'instruction d'une surdité. Elle ajoute qu'ils ne sont pas soumis au secret médical.
En réplique, la caisse fait valoir qu'aucune obligation légale lui impose de transmettre les éléments médicaux. Elle relate par ailleurs que le médecin conseil a répondu à la question, à savoir, préciser la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau.
L'audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret.
Si l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission aux services administratifs de la caisse du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, il n'autorise pas, en revanche, la détention de l'audiogramme par lesdits services ni sa communication à l'employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d'instruction. Aucune autre disposition législative n'autorise à ce stade, la levée du secret médical.
Par ailleurs, ni l'accord de la victime ni son absence d'opposition à la levée du secret médical ne peuvent résulter de la simple demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Enfin, l'équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le droit de l'employeur à une procédure contradictoire dès le stade de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle par la caisse est préservé par la possibilité pour l'employeur contestant le caractère professionnel de la maladie de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime.
A cette même fin de conciliation de ces droits, la loi du 18 novembre 2016 a organisé, dès le stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, compétente pour connaître des contestations de nature médicale postérieures au 1er janvier 2019, les modalités de transmission par le praticien-conseil du service du contrôle médical de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
En conséquence, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les conditions médicales du tableau 42
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 42 des maladies professionnelles vise au titre de l'affection d'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Ce tableau fixe les conditions suivantes de la désignation de la maladie :
- Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées ;
- Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audioétrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. ;
- Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. ;
- Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB.
La société soutient que les conditions exigées par le tableau ne sont pas remplies et qu'il n'existe pas de concordance entre l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale. Elle ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'audiométrie ait été réalisée en cabine insonorisée.
La caisse réplique que son médecin conseil s'est fondé sur un audiogramme en date du 20 octobre 2017 du Dr [V]. Elle expose que le Dr [V] a indiqué que l'assuré présentait une surdité de perception bilatérale sévère à plus de 43 % de perte nécessitant une aide auditive.
Il ressort des éléments du colloque médico-administratif du 5 février 2019 que le médecin conseil a diagnostiqué la pathologie en se fondant sur l'audiogramme du 20 octobre 2017.
Le tribunal observe que le colloque médico-administratif fait mention dudit audiogramme mais également que toutes les conditions sont remplies s'agissant de la maladie professionnelle. En effet, toutes les cases sont cochées en ce sens.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les travaux limitativement listés
La société soutient que rien ne permet d'affirmer que son salarié a réalisé de manière habituelle, des travaux tels que limitativement listés. Elle fait valoir que ce dernier n'utilise pas des pelles mécaniques mais manuelles.
En réplique, la caisse expose qu'il ressort du courrier adressé par la société le 11 décembre 2018 que M. [H] accomplit de manière habituelle et quotidienne ses tâches par l'utilisation d'engins de chantiers dont les pelles.
Au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de générer la surdité, le tableau 42 des maladies professionnelles prévoit l'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
Il ressort des pièces du dossier qu'aucun questionnaire, ni salarié, ni employeur, n'a été produit.
Dès lors, on ne peut que se fier au courrier adressé par l'employeur le 11 décembre 2018. Or contrairement à ce que soutient la caisse, celui-ci indique que M. [H], maçon boiseur, a toujours à sa disposition, un engin de levage (grue, chariot élévateur…) et que dans l'exécution de ses tâches, il peut aussi être amené à utiliser du petit matériel tel que pelle, truelle, pioche, râteau…
A l'évidence, il ne s'agit pas de pelles mécaniques mais de petites pelles manuelles. Pour retenir une exposition au risque, il fallait donc des éléments complémentaires pour justifier de l'utilisation d'engins de chantier tel qu'énuméré par le tableau précité. A défaut, l'instruction menée par la caisse est insuffisante à démontrer l'exposition au risque professionnel requis par le tableau 42.
Dès lors, en l'absence d'un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour y pallier, la décision de la caisse de prendre en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 25 février 2019 de prendre en charge la maladie déclarée le 12 juin 2018 par M. [N] [H] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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