TJ Nanterre, 3 déc. 2024, RG 20/01722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2024
N° RG 20/01722 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WESD
N° Minute : 24/01719
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0061
substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 octobre 2018, Mme [X] [U] [V], salariée de la SAS [10], en qualité d'agent secteur encaissement, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail sur son le lieu de travail habituel le 6 octobre 2018 dont les circonstances sont décrites en ces termes : " la salariée était en train de scanner un chariot, lorsqu'elle a ressenti une vive douleur dans la nuque - lésions : cou, global ".
Elle a joint un certificat médical initial du 8 octobre 2018 constatant une " névralgie cervico-brachiale droite/ cervicalgies ", et prescrivant un premier arrêt de travail.
La salariée a, par la suite, bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 18 mars 2020, date de sa consolidation.
Le 5 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 26 juin 2020, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 23 octobre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 21 décembre 2020, la caisse a notifié à la société la décision de la commission qui a confirmé l'opposabilité à la société de l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 6 octobre 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et ont pu être entendues en leurs observations.
La SAS [10] sollicite du tribunal de :
- déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ;
à titre principal,
- déclarer inopposable à la société, la décision prise par la Caisse de rattacher l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [X], à son accident du travail survenu le 6 octobre 2018, les dispositions impératives des articles R142-8-2 et R142-8-3 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ;
à titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
- décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine de la durée de l'arrêt avec l'accident du travail de Mme [U] [X] survenu le 6 octobre 2018 ;
- déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes ;
- dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail de Mme [U] [X] survenu le 6 octobre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime Mme [U] [X] le 6 octobre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- préciser que, dans l'hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l'expert, ce dernier pourrait procéder par le biais d'une expertise médicale sur pièces ;
- faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [Z] [I] [H] ([Courriel 12]) l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et, de manière plus générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande du tribunal de :
- déclarer opposable à la société [10] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [U] [X] [V], le 6 octobre 2018 ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- condamner la société aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [U] et sur la demande d'expertise
La société ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l'accident du 6 octobre 2018, mais l'imputabilité des arrêts et soins. Elle soutient d'une part que la caisse a manqué à ses obligations relatives au principe du contradictoire en s'abstenant de transmettre à son médecin-conseil le Dr [H], les pièces relatives à la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [X] consécutivement à l'accident survenu le 6 octobre 2018. Ainsi, elle demande à titre principal que la société, qui n'a pas été en mesure de vérifier la continuité des arrêts, le bien-fondé des arrêts de travail et la validité de l'imputation effectuée sur le compte de l'employeur de l'entreprise, il doit lui être déclarée inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail de Mme [U] [X]. D'autre part, elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire en raison de la longueur de la durée des arrêts de travail de 406 jours de Mme [U] [X], pour laquelle la caisse n'a communiqué à la société aucun élément lui permettant de vérifier le lien entre les arrêts et l'accident du travail.
La caisse rappelle que, à la suite de l'accident du travail survenu le 6 octobre 2018, l'état de santé de Mme [U] [X] a été consolidé le 18 mars 2020, et que l'ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié jusqu'à cette date est imputé à l'accident du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle soutient que l'employeur n'apporte pas une preuve susceptible de détruire la présomption d'imputabilité au travail des lésions de Mme [U] [X].
Selon les dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
En application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.
Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est constant que le certificat médical initial du 8 octobre 2018 lequel prescrit un arrêt de travail à compter du même jour qui s'est prolongé jusqu'au 18 mars 2020, date de la consolidation déclarée.
Dès lors, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail.
Il appartient alors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de la maladie.
Or, la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les arrêts de prolongation.
Il convient de rappeler que, au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission des éléments médicaux au médecin-conseil de la société n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d'une expertise. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement.
La SAS [10] sera donc déboutée de sa demande principale tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation du principe du contradictoire.
Par ailleurs, dès lors que l'arrêt de travail initial procède de l'accident de travail reconnu et non contesté, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'arrêt de travail précédant la consolidation de l'état de la victime.
En conséquence, la demande principale relative au moyen d'inopposabilité tiré de la violation du principe du contradictoire doit être rejeté.
Pour écarter cette présomption, ou à tout le moins solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, la société met en avant la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [X] [U] [V] au regard de la lésion initiale.
Certes, dans le présent dossier, la société apporte peu d'éléments au soutien de sa demande d'expertise en se bornant sur la longueur des arrêts de travail et soins de 406 jours prescrits à Mme [X] [U] [V] à la suite de l'accident survenu le 6 octobre 2018.
Cependant, il est difficile de reprocher à la société de ne pas fournir un argumentaire plus étayé ni une note faite par un médecin, alors que son médecin consultant n'a pas eu accès au dossier médical.
Dans ces conditions, la présente procédure est un moyen de réparer les manquements procéduraux commis devant la commission et de rétablir une certaine égalité des armes entre les parties.
En conséquence, il conviendra de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAMTS dans les termes du dispositif ci-après.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la CPAM des Hauts-de-Seine de rattacher l'intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [U] [X], à son accident du travail survenu le 6 octobre 2018, fondée sur la violation du principe du contradictoire découlant de l'absence de production auprès de son médecin-conseil des pièces médicales relatives à la durée des arrêts de travail prescrits à l'assurée ;
et, sur le surplus,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :
Docteur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 9]
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [X] [U] [V];
- déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 6 octobre 2018 de Mme [X] [U] [V];
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [Z] [I] [H] ([Courriel 12]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [X] [U] [V] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 11]) en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ([Courriel 7]) en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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