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TJ Valenciennes, 3 déc. 2024, RG 24/00274


Vérifier : TJ Valenciennes, 3 déc. 2024, RG 24/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00274
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
674f6db102102d8b20306c35

Texte de la décision

10,080 caractères

N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXW
Code NAC : 30Z Nature particulière : 0A

LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

La S.C.I. [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR, avocat membre de l’AARPI LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,

D'une part,

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. FRANCE COQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;

ne comparaissant pas;
D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

DÉBATS : en audience publique le 19 novembre 2024,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) [Localité 4] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) FRANCE COQUE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu'il lui soit ordonné de communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, une déclaration de son chiffre d'affaires hors taxes pour l'année 2023 certifiée par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes et une copie certifiée dans les mêmes conditions des déclarations de chiffre d'affaires adressées à l'administration fiscale pour la période concernée; qu'elle soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, une pénalité d'un montant de 1/360ème du dernier loyer annuel taxe comprises facturer par jour calendaire soit, 60 euros par jour à compter du 16 août 2024; qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses demandes, la SCI [Localité 4] expose qu'elle a loué, en 2021, un emplacement commercial à la société FRANCE COQUE, moyennant un loyer variable annuel hors-taxes égal à 8 % du chiffre d'affaires hors taxes du preneur.
Elle fait valoir que le contrat de bail a prévu la communication au bailleur du chiffre d'affaires annuel ; que la société FRANCE COQUE n'a pas procédé à cette communication pour l'année 2023 ; que la délivrance, le 09 août 2024, d'un commandement de communiquer cette pièce visant la clause résolutoire n'a pas abouti à sa transmission ; qu'elle est, dès lors, fondée à solliciter cette communication devant le présent juge sous astreinte.
Elle argue, par ailleurs, que le bail a prévu, à titre de sanction du défaut de communication du chiffre d'affaires, la condamnation du preneur à une pénalité forfaitaire équivalente à 1/360ème du dernier loyer annuel hors-taxes par jour calendaire de retard.
Elle considère que la défenderesse doit être, à titre provisionnel, condamnée au paiement de cette pénalité.

La société FRANCE COQUE n'a pas comparu à l'audience, ni été représentée.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la société FRANCE COQUE à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI [Localité 4], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d'injonction de remise de pièces sous astreinte :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SCI [Localité 4] que, par contrat du 25 octobre 2021, elle a donné à bail à la société FRANCE COQUE un local commercial situé dans la galerie commerciale du centre Carrefour d'Aulnoy les Valenciennes, moyennant le règlement d'un loyer variable correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le preneur pendant la période considérée. Ledit bail a prévu, en son article 5, l'engagement du preneur à transmettre au bailleur " dans les 6 mois de la clôture de l'exercice civil, une déclaration du chiffre d'affaires hors taxes de l'année écoulée certifiée par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes, ainsi qu'une copie certifiée dans les mêmes conditions des déclarations de chiffre d'affaires adressées par le preneur à l'administration fiscale pour la période concernée ".

Il en ressort également que, par acte du 09 août 2024, la SCI [Localité 4] a fait commandement à la société FRANCE COQUE de lui communiquer une déclaration de son chiffre d'affaires hors-taxes pour l'année 2023, certifiée par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes, ainsi qu'une copie certifiée dans les mêmes conditions des déclarations de chiffre d'affaires adressées à l'administration fiscale pour la période concernée, dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ainsi que l'article L.145-41 du code de commerce.

La demanderesse indique sans contradiction qu'elle n'a pas reçu les pièces demandées dans le commandement du 09 août 2024.

Dans la mesure où l'article 5 du contrat de bail du 25 octobre 2021 impose au preneur de communiquer une déclaration de chiffre d'affaires certifiée ainsi que cette déclaration à l'administration fiscale de façon claire, il y a lieu de considérer que cette obligation de communication de pièces n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, il sera enjoint à la société en défense de communiquer ces pièces, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, ce pendant 6 mois.

Sur la demande de condamnation provisionnelle :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SCI [Localité 4] sollicite la condamnation de la société FRANCE COQUE à lui verser une somme égale à 1/360ème du dernier loyer annuel toutes taxes comprises facturé par jour calendaire de retard dans la communication des informations relatives à son chiffre d'affaires, sanction prévue par l'article 5 du contrat de bail du 25 octobre 2021.

La clause précitée est à l'évidence une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

De la sorte, son application devant le présent juge apparaît comme sérieusement contestable et la demande de la SCI [Localité 4] en ce sens ne saurait aboutir.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société FRANCE COQUE, succombant à l'instance, sera tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI [Localité 4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Enjoignons à la société à responsabilité limitée (SARL) FRANCE COQUE à remettre à la société civile immobilière (SCI) [Localité 4] une déclaration du chiffre d'affaires hors taxes de l'année 2023 certifiée par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes, ainsi qu'une copie certifiée dans les mêmes conditions des déclarations de chiffre d'affaires adressées par le preneur à l'administration fiscale pour la période précitée, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ;

Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Déboutons la société civile immobilière (SCI) [Localité 4] de sa demande de provision ;

Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) FRANCE COQUE aux dépens;

Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) FRANCE COQUE à payer à la société civile immobilière (SCI) [Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 décembre 2024.

Le greffier, Le président,

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