TJ Valenciennes, 3 déc. 2024, RG 24/00186
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Texte de la décision
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00186 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMAY
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [H] [B], né le 26 octobre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3];
représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
M. [G] [R], né le 17 janvier 1951 à [Localité 7] (Belgique), demeurant [Adresse 5] (Belgique),
représenté par Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE,
M. [X] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial REN’CARS, domicilié [Adresse 2];
ne comparaissant pas;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 12 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 29 et 30 juillet 2024, monsieur [H] [B] a assigné monsieur [X] [F], exerçant sous l'enseigne commerciale REN'CARS, et monsieur [G] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres affectant un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 10].
À l'appui de sa demande, monsieur [B] expose qu'il a fait l'acquisition du véhicule précité auprès de monsieur [F] le 13 juin 2023.
Il fait valoir que, peu après l'achat, il a constaté des bruits anormaux au niveau du moteur de l'automobile ; qu'il a demandé à monsieur [F] de procéder aux réparations du moteur, en vain; qu'une expertise amiable a conclu à un défaut au niveau d'un injecteur, apparu avant la vente; qu'il a également découvert que monsieur [F] était un intermédiaire de vente et que le vendeur du véhicule était en réalité monsieur [R].
Il estime qu'il est fondé à obtenir l'organisation de la mesure d'instruction sollicitée, au contradictoire des deux défendeurs.
En réponse, monsieur [R] argue qu'il a vendu le véhicule litigieux à un garage belge le 07 février 2023, qui l'a lui-même revendu à un autre garage belge.
Il soutient qu'il n'a jamais contracté avec monsieur [B] et que sa responsabilité dans les désordres dont se plaint le demandeur ne peut être engagée.
Il conclut, à titre principal, à sa mise hors de la cause ; émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d'usage ; sollicite, en tout état de cause, la condamnation de monsieur [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] n'a pas comparu à l'audience ni été représenté.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, selon contrat de vente d'un véhicule d'occasion en date du 13 juin 2023, monsieur [B] a fait l'acquisition d'un véhicule Peugeot 5008 immatriculé en Belgique au nom de monsieur [G] [R] et que cette acquisition s'est faite par l'intermédiaire de monsieur [X] [F].
Il en ressort également que, peu après l'acquisition de l'automobile, monsieur [B] s'est plaint auprès de monsieur [F] de bruit anormaux au niveau du moteur ; que, devant la persistance de ces désordres, la voiture en question a fait l'objet d'une expertise le 13 février 2024 en l'absence des défendeurs ; que l'expert commis, dans son rapport, a conclu à un défaut de commande d'injecteur, à l'apparition de ce désordre avant l'achat du véhicule et à son caractère impropre à son usage en raison dudit désordre.
Il en ressort, enfin, qu'aucune suite n'a été donnée à cette expertise.
Au vu des éléments qui précèdent, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, il y a lieu de considérer que monsieur [B] présente un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres de son véhicule soit réalisée, afin notamment de déterminer leur étendue, les responsabilités, et les moyens d'y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés de demandeur.
Sur la demande de mise hors de la cause de monsieur [R] :
En l'espèce, monsieur [R] sollicite sa mise hors de la cause, au motif qu'il n'a pas vendu le véhicule litigieux à monsieur [B], mais à un garage belge, le garage BARTO, qui l'aurait lui-même cédé à un autre garage, belge également.
À l'appui de son allégation, monsieur [R] verse aux débats diverses pièces rédigées en flamand ou en anglais, dans la lecture ne permet pas de saisir l'entièreté de leur portée, en particulier en matière de responsabilité.
En outre, il ressort de l'expertise du véhicule litigieux que le désordre le rendant impropre à son usage serait apparu au kilomètre 50842, alors que le véhicule a été vendu au demandeur avec un kilométrage de 155 000 km, de sorte qu'il apparaît comme possible que le désordre en question se soit produit quand il était la propriété de monsieur [R].
Des éléments qui précèdent, il ressort que la mise hors de la cause de monsieur [R] est prématurée au stade du litige actuel.
En conséquence, monsieur [R] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, une expertise étend décidée dans le seul intérêt de monsieur [B], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, monsieur [R] sera débouté de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [W] [K], [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque Peugeot, modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à monsieur [H] [B] ;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS monsieur [G] [R] de sa demande de mise hors de la cause;
CONDAMNONS monsieur [H] [B] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [G] [R] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 03 décembre 2024.
Le greffier, Le président
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