TJ Valenciennes, 3 déc. 2024, RG 24/00268
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Texte de la décision
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GN7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GN7O
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [P] [Y], né le 24 janvier 1976 à [Localité 7], et Mme [J] [W] épouse [Y], née le 19 mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5];
représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LES CONSTRUCTIONS PIRAINO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat membre de l’ASSOCIATION TORKEN AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 19 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 octobre 2024, monsieur [P] [Y] et madame [J] [W] épouse [Y] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise de divers désordres résultant des travaux réalisés par la défenderesse sur les murs de leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], à l'occasion de sa construction,
- la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO soit condamnée à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leur demande, monsieur et madame [Y] exposent qu'ils ont fait bâtir un immeuble à usage d'habitation à [Localité 6] ; qu'est intervenue, dans cette construction, la société en défense ; que les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2023 sans réserve.
Ils font valoir que, postérieurement à la réception des travaux, ils ont constaté des désordres et non-conformités relatifs aux travaux réalisés par la défenderesse au niveau des murs et qu'ils s'en sont plaints auprès de celle-ci, sans résultat.
Ils estiment, dès lors, disposer d'un intérêt légitime à obtenir la mise en place d'une mesure d'instruction à l'égard de la défenderesse.
En réponse, la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser l'expertise sollicitée et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
Elle sollicite également le rejet de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont confié la construction de leur immeuble à usage d'habitation à la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO selon contrat de construction en date du 30 août 2021.
Il en ressort également que, postérieurement au procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 17 octobre 2023, les demandeurs se sont plaints de défauts de planéité des murs et que, par procès-verbal établi le 08 juillet 2024 par Maître [I], commissaire de justice, il a été constaté ce défaut de planéité dans plusieurs pièces de l'habitation (séjour, mur de la montée d'escalier, chambre, salle de bain, terrasse), ainsi que des défauts d'angle droit.
Au vu des constatations qui précèdent et de l'absence de solution amiable au litige, il y a lieu de considérer que les demandeurs présentent un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire et contradictoire des désordres allégués concernant les travaux réalisés par la SARL LES CONSTRUCTIONS PIRAINO soit organisée, afin notamment d'en déterminer l'ampleur et les moyens d'y remédier.
Par conséquent, l'expertise sollicitée par monsieur et madame [Y] sera ordonnée à leurs frais.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, dans la mesure où seule est ordonnée une mesure d'instruction dans l'intérêt des demandeurs et où aucune partie ne peut être considérée comme perdante au stade actuel du litige, monsieur et madame [Y] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, monsieur et madame [Y] seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire concernant les travaux réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO,
DÉSIGNONS en qualité d'expert, Mme [X] [F], [Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 4], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l'immeuble de monsieur [P] [Y] et madame [J] [W] épouse [Y] situé [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- Examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l'assignation délivrée par monsieur [P] [Y] et madame [J] [W] épouse [Y] concernant les travaux sur les murs réalisés par la société à responsabilité limitée (SARL) LES CONSTRUCTIONS PIRAINO ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si chaque ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire les comptes entre les parties, en tant que de besoin ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [P] [Y] et madame [J] [W] épouse [Y] aux dépens ;
DÉBOUTONS monsieur [P] [Y] et madame [J] [W] épouse [Y] de leur demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 3 décembre 2024.
Le greffier, Le président,
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