TJ Angers, 3 déc. 2024, RG 24/01165
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 24/01165 -
N° Portalis DBY2-W-B7I-HX5W
Minute : 24/01165
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU [2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [Y] [I], Père et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
Comparant, assisté de Maître Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [D] [M], Mandataire judiciaire, en sa qualité de curateur, Non comparante
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 22 novembre 2024, concernant :
M. [C] [I]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 28 novembre 2024 du directeur du Centre de Santé Mentale [1] ([2]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [I].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 03 décembre 2024.
M. [C] [I] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître TAUGOURDEAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [C] [I] né le 12 septembre 1978, placé sous le régime de la curatelle renforcée exercé par Madame [D] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été admis le 22 novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 22 novembre 2024, à la demande d’un tiers en l’espèce son père, M. [Y] [I], au vu des conclusions du certificat médical en date du 22 novembre 2024 à 14h45 émanant du Docteur [T] [O] et d’un second certificat médical en date du 22 novembre 2024 à 15h00 émanant du Docteur [L] [S] lesquels indiquaient notamment que M. [C] [I] présentait une tension psychique croissante avec comportement et propos inadaptés envers les professionnels et les patients (menaces verbales, film à l’insu des personnes, refus d’entendre le rappel au cadre), une altération du discernement, une hétéro-agressivité et un vécu persécutif ; qu’il présentait des troubles du comportement se manifestant par une opposition aux soins, un sentiment de toute puissance, une sthénicité verbale avec menaces, une tension psychique manifeste avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de vécu délirant persécutif, de fausse reconnaissance, chez un patient hospitalisé depuis plusieurs semaines, suivi de longue date pour des troubles psychiques, avec un fort doute sur des consommations de toxiques et boissons énergisantes.
Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [C] [I].
L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
La procédure est donc régulière.
M. [C] [I] a été informé le 22 novembre 2024 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Son état de santé ne lui a pas permis de signer la notification de la décision.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 23 novembre 2024 à 13h29 par le Docteur [R] [A] et le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 25 novembre 2024 à 10h10 par le Docteur [H] [B] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 25 novembre 2024 par le Directeur du [2] et portée le 26 novembre 2024 à la connaissance de l’intéressé.
L’avis motivé en date du 28 novembre 2024, dressé par le Docteur [X] [G] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [C] [I] est rencontré en chambre sécurisé ; que le comportement est calme; que le contact est teinté d’hostilité, qu’il se montre obséquieux ; qu’il ne critique pas le comportement qui a mené à la mise en chambre sécurisée et le justifie par du rationalisme morbide; qu’il se montre projectif envers les soignants; qu’il exprime un vécu de persécution à l’égard du médecin évaluateur et envers les soins en général ; qu’il refuse l’ouverture de chambre proposée, l’estimant trop courte et l’interprétant comme de la condescendance à son égard .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [C] [I] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 décembre 2024.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Sandrine TAUGOURDEAU
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 03/12/2024
le greffier
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