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TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/02162


Vérifier : TJ Évreux, 3 déc. 2024, RG 23/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/02162
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
Autre
Id
674f787d02102d8b2030de8e

Texte de la décision

9,151 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02162 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKDY / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [W] / [R]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [T] [M] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19

DEFENDEUR :

Madame [B] [Y] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]

défaillant, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.

Exécutoire Me MARCHAND le :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [W] et Mme [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d'État-Civil d'[Localité 11] (27), sans contrat de mariage.

De cette union sont issues deux enfants :
- [O] [W] née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 12] (27),
- [F] [W] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (76).

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 juin 2023, M. [D] [W] a assigné Mme [B] [R] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Il a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a distingué, dans deux parties, les demandes au fond et celles relatives aux mesures provisoires, de sorte que son acte introductif d'instance est recevable.

Mme [B] [R] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoire en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : toute l'année, y compris pendant les vacances scolaires, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h,
- dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais afférents à sa semaine de garde.

Dans ses dernières conclusions, signifiées à Mme [B] [R] le 10 juillet 2024 par remise à personne, M. [D] [W] sollicite de voir :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,
- constater que M. [D] [W] a formulé une demande de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er janvier 2016,
- dire qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre une fois le divorce devenu définitif,
- dire que les parents exerceront l'autorité parentale conjointement,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, du dimanche 18h au dimanche 18h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l'alternance continuant pendant les vacances,
- dire que chacun des parents prendra en charge les frais afférents à sa semaine de garde,
- partager les dépens,
- rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit, par provision.

Mme [B] [R] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n'est parvenue au tribunal.

Il résulte de la vérification effectuée au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, qu'aucune procédure en assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses demandes et moyens respectifs.

La clôture de la procédure a été prononcée le 29 janvier 2024 par ordonnance du même jour et révoquée le 27 juin 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 30 septembre 2024.

Par suite, la clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement et en premier ressort :

Vu l'assignation en divorce en date du 15 juin 2023,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX,

Vu la clôture de la procédure prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [D] [T] [M] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]

ET DE

Madame [B] [Y] [R]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (27).

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux,

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

Donne acte aux parties de la proposition de liquidation du régime matrimonial formulée par M. [D] [W],

Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,

Constate que l'autorité parentale est exercée en commun sur [O] et [F] [W] par les deux parents,

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
- l'exercice du droit de visite et d'hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s'appliquant impérativement qu'à défaut d'accord entre les parents,
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- la sortie du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- l'autorisation de pratiquer des sports dangereux,

Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord : du dimanche 18h au dimanche suivant 18h : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec la même alternance pendant les vacances.

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence habituelle,

Dit que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé son droit dans l'heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,

Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,

Dit que chacun des parents prendra en charge les frais d'entretien courant afférents aux enfants et générés durant son temps de garde ; en tant que de besoin, les y Condamne,

Dit qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre après le divorce,

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2016, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer,

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Rappelle l'exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution alimentaire,

Condamne M. [D] [W] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le trois Décembre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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