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TJ Havre, 19 oct. 2024, RG 24/00815


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Date
19/10/2024
Numéro
24/00815
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
674f79e102102d8b2030f03a

Texte de la décision

6,625 caractères

N° RG 24/00815 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVPK Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Notification à :
- M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- [N] [D] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
- Me Marine BODIN
- CMBD
- M. Le procureur de la République

le 19 Octobre 2024

Le greffier

Décision du 19 Octobre 2024

Nous, Marine KETTANI, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 23 juillet 2021 de :

[N] [D]
née le 13 Août 1998 à [Localité 5]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Ayant pour tuteur : CMBD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de Mme [N] [D] prise par le Docteur [Y] le 5 juillet 2024 à 15H00,

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 octobre 2024 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 octobre 2024,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Octobre 2024 à 11H05, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] le 18 octobre 2024, indiquant que l’audition de [N] [D] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 18 octobre 2024,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure, aux motifs :
qu’il n’est pas justifié qu’en l’espèce que le médecin aurait informé au moins un membre de la famille de Mme [N] [D], en contravention avec l’article L 3222 – 5 – 1 du code de la santé publique, cette irrégularité faisant nécessairement grief au patient,
qu’il ne ressort d’aucun certificat médical versé aux débats que l’état psychique de Mme [N] [D] ne serait pas compatible avec son audition physique ou téléphonique,
que les certificats médicaux intermédiaires ne sont pas communiqués au dossier en contravention avec l’article R. 3211-12 4° du code de la santé publique, de sorte que leur absence ne permet pas de contrôler l’évolution du patient,
que l’intolérance à la frustration ne peut être un motif valable pour une mise à l’isolement et encore moins pour des prolongations exceptionnelles comme c’est le cas dans le présent dossier.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, s’en rapporte.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires. (1ère Civ 27 septembre 2017)

En l’espèce, Mme [N] [D] est admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète depuis le 23 juillet 2021 et cette mesure a été renouvelée pour la dernière fois le 2 octobre 2024. Elle a été mise en isolement à compter du 5 juillet 2024 et le dernier contrôle de cette mesure a été effectué le 12 octobre 2024.

Mme [N] [D] n’a pas souhaité s’exprimer.

Le certificat médical établi par le Docteur [Y] le 18 octobre 2024 à 23H00 est formulé en ces termes :
« intolérance à la frustration
temps calme en chambre fermée » et une case mise en danger d’autrui est cochée.

Or, s‘il ressort de l’entier dossier de Mme [N] [D] que celle-ci nécessite régulièrement des temps calmes avec des fermetures en chambre pour prévenir et apaiser des épisodes d’agitation psychomotrice et d’hétéro agressivité, ce dernier certificat médical ne permet pas à caractériser le risque que « l’intolérance à la frustration » fait peser et de caractériser en quoi ces troubles mentaux rendent nécessaires la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

En conséquence la mesure d’isolement doit être levée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [N] [D] fait l’objet.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .

Le juge des libertés et de la détention

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