TJ Nîmes, 3 déc. 2024, RG 24/00942
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00942 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET Antoine, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [E] [G]
née le 31 Mars 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 21 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 21 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [F] [E] [G] , dûment avisée, assistée par Me Marine SANTIMARIA, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [F] [E] [G] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [V] en date du 21 novembre 2024 faisant état de : “Patiente admise aux urgences accompagnée de son fils pour un état d’agitation évoluant depuis plusieurs jours. La patiente souffrirait d’un trouble psychiatrique chronique avec doute sur bonne observance ces derniers jours. A l’entretien on trouve une patiente logorrhéique avec des coq à l’âne, une franche agitation psychomotrice, des éléments délirants de persécution. Elle présenterait selon l’entourage, une insomnie sans fatigue. Elle n’a aucune conscience des troubles. Son état nécessite des soins psychiatriques urgents pour évaluation et adaptation thérapeutique” ; cet état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [F] [E] [G] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [C] [O] en date du 24 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [X] [N] en date du 27 novembre 2024, ce médecin décrit une : “Patiente présentant une décompensation de sa pathologie chronique dans un contexte d’accumulation de facteurs de stress. Elle n’était pas en rupture thérapeutique comme en atteste le dosage sérique de traitement. L’adaptation thérapeutique a permis une amélioration de la symptomatologie. L’excitation psychomotrice est actuellement partiellement contenue par un traitement régulateur de l’humeur. Il persiste une légère exaltation et un ludisme. Elle est très ambivalente quant à l’intérêt de la poursuite de l’hospitalisation. Il est pour le moment justifié de maintenir l’hospitalisaton en soins sans consentement à temps complet”,
Elle estime qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [F] [E] [G] s’est exprimée. Elle est consciente de la nécessité de maintenir l’hospitalisation pendant encore quelques temps, mais est anxieuse à l’idée que la prolongation de la mesure soit autorisée pour une durée de six mois, conformément au texte de loi. Elle souhaiterait pouvoir regagner son domicile dans les meilleurs délais.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, si une amélioration de l’état de santé de la patiente semble être perceptible à la lecture des derniers certificats médicaux, en dépit de leur ancienneté relative (avis motivé du 27 novembre 2024 pour une audience le 03 décembre 2024), ainsi que dans les propos tenus à l’audience, l’hospitalisation doit se poursuivre pour stabiliser la situation et affiner le traitement.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [E] [G] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 03 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [E] [G] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Décembre 2024
Le Greffier
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