TJ Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02680
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 24/02680 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYN Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [O]
Dossier n° N° RG 24/02680 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRYN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 08 novembre 2022 portant interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS concernant Monsieur [C] X SE DISANT [I], né le 21 Juin 2002 à BAMAKO, de nationalité Malienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] X SE DISANT [I] né le 21 Juin 2002 à [Localité 2], de nationalité Malienne prise le 28 novembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 28 novembre 2024 à 09 heures 20 ;
Vu la requête de M. [C] X SE DISANT [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 29 Novembre 2024 à 11 heures 43 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 1er décembre 2024 reçue et enregistrée le 02 décembre 2024 à 09 heures 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] X SE DISANT [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Sarah MAQUET, avocat de M. [C] X SE DISANT [I], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
- in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
- l’irrecevabilité de la requête,
- conteste la décision de placement en rétention administrative,
- sollicite une assignation à résidence.
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève plusieurs exceptions de procédure.
Concernant le contrôle de l'intéressé par les policiers municipaux, il ressort de la procédure que le rapport de mise à disposition en date du 27/11/24 que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de titre de transport (tramway de [Localité 4]), qu'il a indiqué voyager sans titre de transport. Par suite l'intéressé a été invité à sortir de la rame pour faire l'objet d'un « contrôle » , et ne pourra présenter un titre de séjour valable sur le territoire, tout en déclarant une identité.
Il sera rappelé qu'un agent de police municipale peut relever une identité lorsqu'il constate une contravention (en l'espèce voyage sans titre de transport ferroviaire) sans pour autant procéder à un contrôle d'identité au sens strict. Toutefois il est précisé en procédure que le brigadier chef principal [T] contacte ensuite la PAF, son interlocuteur lui demandant d'effectuer le transport de l'intéressé dans leur locaux (présenté à l'OPJ [L]). Au vu du déroulé de son interpellation, la procédure sera considérée comme régulière.
Concernant la durée de la retenue administrative, au vu de sa durée inférieure à 24h, elle ne sera pas considérée comme excessive.
Concernant le défaut de prise en charge de la vulnérabilité de l'intéressé pendant la retenue, aucun grief substantiel n'est démontré.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen minutieux permet de s'assurer de la compétence du signataire de l'acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
- pas de document de voyage ;
- un alias de nationalité guinéenne (FAED) ;
- entrée irrégulière en France ;
- pas de ressources ;
- dit être hébergé chez sa compagne [F] (enceinte) sans plus de précision,
- célibataire sans enfant
- défavorablement connu (violence PDAP, violence en état d'ivresse) ;
- suivi par un psychologue au foyer d'[Localité 1] et souffre de perte de mémoire, pas de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention administrative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l'intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires (UCI, déclaration d'une identité malienne).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En l'absence de passeport original valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [C] X SE DISANT [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5] Le 03 Décembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ [Localité 5] - rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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