Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source hf_dump

TJ Toulouse, 7 oct. 2024, RG 23/01172


Vérifier : TJ Toulouse, 7 oct. 2024, RG 23/01172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2024
Numéro
23/01172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
674f868a02102d8b2031740e

Texte de la décision

2,718 caractères

MINUTE : 24/00924
DOSSIER : N° RG 23/01172 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNYG
AFFAIRE : S.A.S. [3] / .URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Florence VAILLANT

DEMANDERESSE

S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 07 Octobre 2024

FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 11 Octobre 2023, S.A.S. [3] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre d’une notification de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES en date du 21 septembre 2023, rejetant sa demande de remise de majorations et pénalités.

S.A.S. [3] qui a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’audience du 07 Octobre 2024 ne comparait pas.

MOTIFS

Conformément à l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale, le demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

S.A.S. [3], demandeur à la présente instance, qui a bien réceptionné le 04 mars 2024 la convocation adressée par pli recommandé, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun motif légitime pour justifier de son absence ;

En vertu de l’article 468, 2° alinéa du code de procédure civile le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque si le demandeur ne comparait pas et n’a fait connaitre aucun motif légitime de son absence.

En l’espèce la requête de S.A.S. [3] sera déclarée caduque.

Il y a lieu de condamner S.A.S. [3] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare la requête de S.A.S. [3] caduque ;

Condamne S.A.S. [3] aux dépens

Rappelle que la délaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile ;

Rappelle que la caducité de la requête entraine une fois le délai de 15 jours après la notification écoulé, l’extinction de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 Octobre 2024.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.