CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02223
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Texte de la décision
03/12/2024
ARRÊT N°502/2024
N° RG 24/02223 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL4H
EV/IA
Décision déférée du 12 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-381)
M.GIRARD
[O] [L] épouse [R]
C/
[13]
Rèf : 202xxx1922
[8]
Rèf : 22102831V
[7]
Rèf : 42485789479004, 42485789472100
S.A. [15]
Rèf : CFR20220425D2KG8DI
INFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [O] [L] épouse [R]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparante en personne
INTIMÉS
[13]
Rèf : 202xxx1922
Chez [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[8]
Rèf : 22102831V
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
[7]
Rèf : 42485789479004, 42485789472100
CHEZ [12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
S.A. [15]
Rèf : CFR20220425D2KG8DI
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant E.VET conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [L] épouse [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] d'une déclaration déclarée recevable le 15 juin 2023.
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1163 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 47 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [L] a contesté les mesures.
Par jugement du 12 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé la mensualité de remboursement à 777,08 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois au taux maximum de 0,00 %,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2024, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, contestant le montant du salaire retenu et rappelant le montant de ces charges.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
Mme [L] a comparu, maintenu ses demandes et précisé qu'elle respectait le plan établi par le premier juge.
Il était demandé à Mme [L] d'adresser à la cour son avis d'imposition sur les revenus 2023.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d'espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 1163 €, la commission de surendettement a retenu que Mme [L] percevait des ressources à hauteur de 3146 €, compte tenu d'un salaire de 2259 € (outre pension alimentaire: 374 €, prestations familiales : 143 € , 142 € et 107€, prime d'activité 121 €) et que ses charges s'élevaient à 1983 €.
Pour ramener sa capacité de remboursement à 777,08 €, le premier juge a retenu qu'elle disposait de ressources d'un montant de 2967,83 € (salaire : 2717 €, allocations familiales : 141,99 € et prime d'activité : 108,84 €) et que ses charges étaient de 2189,92 €.
À l'audience, Mme [L] a produit les justificatifs de ses charges (électricité, loyer, téléphone et assurance) ne justifiant par une modification de leur montant tel que retenu par le premier juge, soit 2189,92 €.
S'agissant de ses revenus, Mme [L] n'a pas justifié des montants perçus au titre des allocations familiales et de la prime d'activité, qu'elle n'a pas évoqué à l'audience et dont il convient de considérer qu'ils n'ont pas subi de modification depuis la décision déférée, qu'en conséquence la débitrice perçoit à ce titre un total de 250,83 €.
Elle a versé ses trois dernières fiches de paye, justifiant d'un montant annuel net imposable de 22'468,26 € soit 2495,91 € par mois, c'est-à-dire un montant inférieur à celui retenu par le premier juge de 2717 €.
Ses ressources s'élèvent donc à 2746,74 €.
En conséquence, la décision devrait être modifiée et la capacité de remboursement de Mme [L] réduite à 560 €.
Mme [L] devra en conséquence apurer ses dettes conformément au tableau figurant au dispositif de la présente décision, étant rappelé que les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/01/2025 au 15/04/2031
Restant dû fin
[7]
[7] 42485789472100
1112,88€
0,00%
16,39 €
0,00 €
[7]
[7] 42485789479004
4910,51 €
0,00%
66,36 €
0,00 €
[13]
202xxx1922
1993,46 €
0,00%
26,94 €
0,00 €
[15]
CFR20220425D2KG8D
32'871,70€
0,00%
444,21 €
0,00 €
Dit que le taux d'intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0,00% conformément au plan arrêté par le présent arrêt,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du deuxième mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [O] [L] épouse [R] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [O] [L] épouse [R] d'avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [O] [L] épouse [R] pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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