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CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02154


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 24/02154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/02154
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04a25a11f0450bf6aaa

Texte de la décision

15,141 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°500/2024

N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKZG

EV/IA

Décision déférée du 12 Juin 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-74)

M.GIRARD

[F] [C]

[T] [P] épouse [C]

C/

[23]

Rèf : 12641625

Société [24]

Rèf : fact.66553 et 54

[20]

Rèf : 51166377022100, [XXXXXXXXXX011]

CRCAM DE [Localité 26]

Rèf : 30011593328

[17]

Rèf : 43289922651100

Société [22]

Rèf : 3MLARCAD

[21]

Rèf : 81374381502

SGC [27]

Rèf : FCT 21744, BC 53400 crèche montastruc

PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE

Rèf : 3509878791

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [F] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

représenté par [T] [P] épouse [C], son épouse, munie d'un pouvoir

Madame [T] [P] épouse [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparante en personne

INTIMÉS

[23]

Rèf : 12641625

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

Société [24]

Rèf : fact.66553 et 54

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparante

[20]

Rèf : 51166377022100, [XXXXXXXXXX011]

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

CRCAM DE [Localité 26]

Rèf : 30011593328

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante

[17]

Rèf : 43289922651100

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 15]

non comparante

Société [22]

Rèf : 3MLARCAD

[Adresse 25]

[Localité 8]

non comparante

[21]

Rèf : 81374381502

CHEZ [19]

[Adresse 18]

[Localité 14]

non comparante

SGC [27]

Rèf : FCT 21744, BC 53400 crèche montastruc

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 7]

non comparante

PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE GARONNE

Rèf : 3509878791

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant E.VET, er faisant fonction de président de chambre hargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [C] et Mme [T] [P] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.

Le 12 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA d'HLM [23] a contesté les mesures.

Par jugement du 12 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

-prononcé la déchéance des époux [C] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juin 2024, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 18 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.

Mme [C] a comparu, représentant son époux par un pouvoir spécial écrit, et expliqué que M. [C] avait une maladie grave nécessitant des interventions chirurgicales, qu'elle-même était fragile psychologiquement, qu'ils étaient à jour de leurs charges grâce une aide et qu'ils avaient respecté le plan qui avait été établi par la commission de surendettement mais dont ils ont été déchus. Elle précisait que la paierie départementale, créancière à hauteur de 780 € allait saisir le salaire de son mari.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [23] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la bonne foi du débiteur

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.

Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.

L'article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.».

De plus, selon l'article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.».

En l'espèce, le premier juge a justement relevé que les époux [C] avaient fait preuve d'une légèreté plus que blâmable en ce qu'ils ont utilisé pour des achats et non pour l'indemnisation de leurs créanciers une somme de 10'596,75 € versée par la CAF de la Haute-Garonne en septembre 2023 au titre d'un rappel d'allocation adulte handicapé. Il a parfaitement repris les extraits de compte des époux [C] relevant un certain nombre de dépenses nombreuses et de loisirs ainsi que des retraits en espèces.

Cependant, en audience d'appel, Mme [C] a exposé et justifié de la situation du couple permettant de retenir que M. [C] souffre de problèmes de santé importants ayant entraîné sa reconnaissance comme travailleur handicapé depuis le 27 juin 2023, justifiant d'opérations régulières, la prochaine le 11 décembre 2024 et une entraînant de nombreux arrêts maladie. Par ailleurs, Mme [C] justifie d'un accompagnement psychologique.

Surtout, Mme [C] a fait valoir que le couple ayant pris conscience de ses difficultés de gestion, avait demandé de l'aide à leur conseillère bancaire et qu'ils étaient désormais en capacité de couvrir leurs dépenses courantes.

Au regard des problèmes de santé de M. [C] qui ont une incidence sur les ressources de la famille et surtout de la prise de conscience justifiée à l'audience de la prise en charge de leurs problèmes de gestion, qui leur permet de faire désormais face à leurs charges courantes, Mme [C] justifiant notamment de l'avis d'échéance du mois d'août 2024 auprès de la SA [23], révélant l'absence d'arriérés, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la mauvaise foi des débiteurs et ils doivent être admis au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, la décision déférée étant infirmée de ce chef.

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.

En l'espèce, pour retenir que les époux [C] ne disposaient d'aucune capacité contributive, la commission de surendettement a retenu qu'ils percevaient 2089 € et que leurs charges s'élevaient à 2822 €.

Il résulte de l'avis d'imposition pour l'année 2023 établi par les époux [C] que le couple a perçus 34'134 €, soit 2844 € par mois, la famille étant composée du couple et de trois enfants âgés de 11,9 et 4 ans.

Mme [C] n'a pas précisément contesté le montant des charges qui avait été retenu par la commission de surendettement, relevant l'existence de frais (panne de la machine à laver, de la voiture) et surtout la prochaine opération de son mari en décembre qui justifiera un arrêt travail et pourra avoir des conséquences sur son avenir professionnel, alors qu'elle même travaille en CDI comme AESH à temps partiel.

Pour autant, l'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.

En l'espèce, les époux [C] sont jeunes et leur situation peut se stabiliser au plan professionnel, ce qui interdit de considérer leur situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut .

Il est dès lors possible et opportun de faire application de l'article L733-1 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l'objectif d'un accès à des emplois stables leur permettant de faire face à leurs dettes.

À l'issue de ce délai, ils devront reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DIT que M. [F] [C] et Mme [T] [P] épouse [C] peuvent bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

Y ajoutant,

Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [F] [C] et Mme [T] [P] épouse [C] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%,

Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

Dit qu'il appartiendra à M. [F] [C] et Mme [T] [P] épouse [C] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,

Ordonne à M. [F] [C] et Mme [T] [P] épouse [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

- d'avoir recours à un nouvel emprunt,

- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [16] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,

Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

K. MOKHTARI E.VET

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