Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 22/04467


Vérifier : CA Toulouse, 3 déc. 2024, RG 22/04467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/04467
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
674ff04d25a11f0450bf6acc

Texte de la décision

42,287 caractères

03/12/2024

ARRÊT N°433

N° RG 22/04467 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFH6

SM / CD

Décision déférée du 16 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 2022/55

M. PICCIN

[J] [R]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Christophe DULON

Me Emmanuelle ASTIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure

Par acte en date du 3 mars 2017, la société Crh a souscrit un prêt de 30 000 € au taux de 1,20 % l'an, auprès de la Banque Populaire Occitane (BPO).

Monsieur [J] [R], dirigeant de la société emprunteuse, s'est porté caution de ce prêt dans la limite de 36 000 €.

Le 3 octobre 2019, la Banque Populaire Occitane a consenti à la Sas Crh un prêt professionnel de 100 000 € au taux conventionnel de 1,35 % l'an.

Monsieur [J] [R], s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 21 600 €.

La Sas Crh a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 9 novembre 2021.

La BPO a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, pour la somme à titre chirographaire de 608 762,08 euros, par courrier recommandé du 8 décembre 2021.

La banque a mis en demeure Monsieur [R] de s'acquitter du paiement des sommes dues en sa qualité de caution par courrier recommandé du 14 décembre 2021, en vain.

Par courrier recommandé du 18 février 2022, la BPO a alerté le liquidateur judiciaire de la Sas Crh de plusieurs paiements par cartes bancaires sur le compte de la société, réalisés par Monsieur [R] pour un montant total de 25 100,15 €.

La Banque précise en outre que les 3 et 4 novembre 2021, la société Crh a tiré sur son compte Bnp Paribas 4 chèques totalisant 70 500 €, présentés à l'encaissement sur son compte BPO, qui sont revenus impayés suivant attestations de rejet de la Bnp.

Par acte du 23 juin 2022, la Banque Populaire Occitane a fait délivrer une assignation en paiement à Monsieur [J] [R] devant le tribunal de commerce de Montauban.

Ce dernier ne s'est pas fait représenter devant la juridiction de premier degré.

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :

- condamné Monsieur [J] [R] à payer à la Banque Populaire Occitane les sommes suivantes :

- 21 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2021 jusqu'à paiement parfait (au titre du cautionnement souscrit le 03 octobre 2019) ;

- 5 670,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 1.20 % l'an à compter du 03 février 2022 jusqu'à paiement parfait (au titre du cautionnement souscrit le 03 octobre 2019) (sic) ;

- 25 100,15 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation (au titre du remboursement des opérations effectuées à son profit réglées par la Banque Populaire Occitane) ;

- 70 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (au titre des 4 chèques finalement rejetés escomptés par la Banque Populaire Occitane) ;

- 3 000 € par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Monsieur [J] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Par déclaration en date du 23 décembre 2022, Monsieur [R] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

Dans le cadre d'une procédure parallèle, le tribunal de commerce de Montauban a condamné Monsieur [R], par jugement du 5 décembre 2023, à payer à la société Crh la somme 377 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, au visa de l'article L 651-2 du code de commerce ; Monsieur [R] a formé appel de cette décision.

La clôture est intervenue le 26 août 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 8 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [J] [R] demandant, aux visas des articles 1240 et 1343-5 du Code Civil, L332-1 du code de la consommation et L651-1 à L651-3 du code de commerce, de :

- infirmer le Jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Montauban dans son intégralité ;

Et statuant à nouveau :

- déclarer la Banque Populaire Occitane irrecevable en ses demandes relatives à la condamnation de Mr [R] à payer la somme de 70 500 € au titre des 4 chèques finalement rejetés escomptés par la Banque Populaire Occitane, et à payer la somme de 25 100,15 € au titre du remboursement des opérations effectuées à son profit réglées par la BPO.

- débouter la Banque Populaire Occitane de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement,

- condamner la BPO, fautive considérant le soutien abusif accordé à la société CRH, à supporter tout ou partie des condamnations qui pourrait être prononcées contre Mr [R];

- renvoyer la BPO à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure de surendettement dont Mr [R] fait l'objet s'il devait être mis à la charge de ce dernier une quelconque somme ;

Très subsidiairement,

- échelonner, au moyen d'échéances mensuelles égales et régulières, le paiement de toute somme mise à la charge de Mr [R] sur deux années à compter de signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

- condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Mr [R] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur la somme de 5 670 euros sollicitée au titre du cautionnement du 3 mars 2016 (et non du 3 octobre 2019 comme indiqué par erreur dans le jugement), il affirme que la BPO est forclose dans la mesure où l'engagement de caution a été signé pour une durée de 72 mois, et avait expiré avant l'assignation.

Sur la somme de 70 500 euros réclamée au titre des 4 chèques rejetés, il rappelle que la faute invoquée incombe à la société Crh et ne relève pas d'une faute détachable du dirigeant ; il ajoute que la BPO n'a subi aucun préjudice, la position débitrice du compte n'ayant pas été aggravée, et que la seule volonté de la société en faisant ces chèques était de renflouer le compte BPO pour éviter d'aggraver sa dette.

Il ajoute que du fait de la procédure de liquidation judiciaire, seuls le liquidateur et le ministère public ont le pouvoir d'engager des poursuites contre le dirigeant, les créanciers ne disposant plus des actions de droit commun.

Sur la somme de 25 100,15 euros sollicitée par la BPO au titre du remboursement des opérations effectuées à son profit et réglées par la banque, il formule les mêmes observations relatives à la faute de la société Crh, et à l'impossibilité pour le créancier d'engager la responsabilité du dirigeant de la société en liquidation judiciaire.

Il ajoute que la banque n'avait pas le droit de s'immiscer dans la gestion des comptes de la société, et rejette toute intention de profiter à titre personnel de la trésorerie de la société Crh.

A titre subsidiaire, il engage la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre du soutien abusif, dans la mesure où elle a apporté son concours à une société dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise, afin de poursuivre son activité déficitaire, concourant ainsi à l'aggravation du passif.

Il ajoute que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à de tels paiements, et sollicite un échelonnement.

Vu les conclusions d'intimé n°2 notifiées le 8 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane demandant, aux visas des articles 1103, 1240 et 1302-2 du Code civil, et de l'article 910-4 du Code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable, par application de l'article 910-4 du Code de procédure civile, la demande et les conclusions de M. [J] [R] tendant à :

« déclarer la Banque Populaire Occitane irrecevable en ses demandes relatives à la condamnation de Mr [R] à payer la somme de 70 500 € au titre des 4 chèques finalement rejetés escomptés par la Banque Populaire Occitane, et à payer la somme de 25 100,15 € au titre du remboursement des opérations effectuées à son profit réglées par la BPO »

Subsidiairement et sur le fond,

- rejeter la demande de M. [J] [R] tendant à :

« déclarer la Banque Populaire Occitane irrecevable en ses demandes relatives à la condamnation de Mr [R] à payer la somme de 70 500 € au titre des 4 chèques finalement rejetés escomptés par la Banque Populaire Occitane, et à payer la somme de 25 100,15 € au titre du remboursement des opérations effectuées à son profit réglées par la BPO »

A titre principal et sur le fond,

- débouter Monsieur [J] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement du 16 novembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner Monsieur [J] [R] à payer à la Banque Populaire Occitane une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner Monsieur [J] [R] aux entiers dépens d'appel.

En tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] [R] à payer à la Banque Populaire Occitane les sommes suivantes :

- 21 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14/12/2021 jusqu'à paiement parfait (au titre du cautionnement souscrit le 03/10/2019),

- 5 670,45 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,20 % l'an à compter du 3/02/2022 jusqu'à paiement parfait (au titre du cautionnement souscrit le 03/03/2017),

- 25 100,15 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (au titre du remboursement des opérations effectuées à son profit réglées par la Banque Populaire Occitane),

- 70 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (au titre des 4 chèques finalement rejetés escomptés par la Banque Populaire Occitane),

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- débouter Monsieur [J] [R] de l'intégralité de ses demandes.

La BPO rappelle que le premier engagement de caution dont elle se prévaut, date du 3 mars 2017 et non du 3 mars 2016 comme le prétend l'appelant, de sorte qu'au jour de l'assignation, cet engagement était toujours en cours ; aucune forclusion ne peut donc être retenue.

Au surplus, elle ajoute que la déclaration de créance au passif du débiteur principal est venue interrompre la prescription à l'égard de la caution.

Sur ses demandes portant sur les chèques impayés et sur les dépenses personnelles faites par le gérant avec la carte bancaire de la société, il soulève l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir formée par Monsieur [R], dans la mesure où elle n'a pas été formulée dès les premières conclusions ; elle affirme que le principe de la concentration des demandes s'applique également aux fins de non-recevoir.

En tout état de cause, elle affirme exercer son action à des fins personnelles, et conteste que sa demande vienne se heurter aux compétences du liquidateur judiciaire de la société Crh ; elle rappelle que l'action en comblement du passif du liquidateur ne porte pas sur le solde débiteur du compte bancaire ouvert dans les livres de la BPO.

Sur le fond, elle affirme que Monsieur [R], utilisateur de la carte bancaire de la société à des fins personnelles, est son débiteur, et qu'elle est donc légitime à agir à son encontre, sans que puisse lui être opposé le principe de non-immixtion.

S'agissant du soutien abusif, elle rappelle que les dispositions de l'article L650-1 du code de commerce, qui posent un principe de non-responsabilité, s'appliquent, et que l'appelant ne vise aucune des exceptions prévues par ce texte.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du droit spécial des procédures collectives

Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, en vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Ainsi celui qui agit en justice doit avoir un intérêt ou une qualité pour agir.

Monsieur [R] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la BPO quant aux dépenses réalisées avec la carte bancaire de la société et aux chèques sans provision, pour défaut de qualité à agir, en ce que ces actions sont réservées à certaines personnes en application du droit spécial des procédures collectives.

La BPO estime que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] est irrecevable comme se heurtant au principe de la concentration des prétentions, dans la mesure cette demande ne figurait pas dans ses premières conclusions d'appelant.

Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir

Il ressort des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il a récemment été jugé par la Cour de cassation qu'il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond. Elles ne sont, dès lors, pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile. (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694)

Il ressort des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.

En conséquence, il importe peu que Monsieur [R] n'ait soulevé cette fin de non-recevoir que dans ses secondes conclusions d'appel ; la fin de non-recevoir soumise à la Cour est recevable.

Sur l'irrecevabilité des demandes relatives aux dépenses personnelles du gérant et aux chèques sans provision

Monsieur [R] estime que la BPO est irrecevable à agir en remboursement des dépenses qu'il a réalisées avec la carte bancaire de l'entreprise postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, et à demander le paiement des 4 chèques sans provision.

Bien qu'il les développe dans un seul bloc de motivation, Monsieur [R] vise en réalité deux fondements à sa fin de non-recevoir, que la Cour analysera de manière distincte.

Il vise les textes relatifs à la responsabilité du gérant pour insuffisance d'actif, et rappelle qu'en application de l'article L651-3 du code de commerce, cette procédure n'est ouverte qu'au liquidateur ou au Ministère Public.

Il estime que l'action de la BPO s'agissant de ces deux demandes, vise à obtenir sa condamnation au comblement du passif, et rappelle faire déjà l'objet d'une telle procédure, dont la Cour d'Appel est saisie en parallèle.

Il affirme également, sans se référer directement au texte de loi, que les créanciers d'une société en liquidation judiciaire ne peuvent pas agir sur le fondement du droit commun pour le recouvrement de leur créance, même à l'égard des dirigeants.

L'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La Cour constate que Monsieur [R] invoque les dispositions de l'article L622-20 du code de commerce, auquel renvoie l'article L641-4 en matière de liquidation judiciaire, selon lequel le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

Cette précision ne porte pas atteinte au principe du contradictoire énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, l'intimée ayant répondu à l'ensemble de ces moyens et demandes.

La BPO affirme poursuivre une action distincte de celle du liquidateur, dans un intérêt personnel, direct et certain.

Elle affirme par ailleurs que l'action en comblement du passif ne porte pas sur le solde débiteur du compte bancaire de la Sas Crh dans les livres de la BPO.

Il convient en l'espèce de distinguer entre les deux demandes en paiement objets de la fin de non-recevoir :

- s'agissant du paiement par Monsieur [R] de dettes personnelles en faisant usage de la carte bancaire liée au compte de la société Crh : il ressort des éléments de la procédure que cette créance dont se prévaut la BPO est une créance postérieure comme étant née après l'ouverture de la procédure collective.

La banque a en effet attiré l'attention du liquidateur judiciaire par courrier du 18 février 2022, sur le paiement de la somme totale de 25 100,15 euros postérieurement à la liquidation judiciaire de la société le 9 novembre 2021.

La Cour rappelle que les dettes postérieures, qui ne sont pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture, ne sont pas soumises à déclaration et sont inopposables à la procédure collective, de sorte qu'elles ne peuvent pas être payées avec le produit des opérations de la liquidation judiciaire.

La BPO invoque une faute personnelle du dirigeant, et justifie d'un préjudice dont elle ne pourra pas obtenir le recouvrement par l'intermédiaire de la procédure collective ; les paiements invoqués ont en effet aggravé le solde débiteur du compte de la société Crh, et l'action engagée par la BPO est distincte de l'intérêt des créanciers dans la mesure où, étant une créance postérieure, la poursuite de son recouvrement n'a pas pour effet d'alimenter le gage commun des créanciers.

Il n'y a donc pas de monopole de poursuite réservé au liquidateur judiciaire.

Il n'est pas plus démontré que le but de l'action diligentée par la BPO soit d'engager la responsabilité de Monsieur [R] pour insuffisance d'actif ; elle poursuit le recouvrement de sa créance née postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.

Cette action est ouverte au créancier, et non uniquement au Ministère Public ou au liquidateur.

Par ailleurs, Monsieur [R] ne justifie pas d'une précédente condamnation au paiement de cette somme à la BPO dans le cadre d'une procédure distincte ; le seul fait que sa responsabilité ait été engagée en parallèle sur le fondement de l'article L651-2 du code de commerce ne suffit pas à démontrer que cette créance était spécifiquement visée.

Dans ces conditions, la demande présentée par la BPO de ce chef est recevable.

- s'agissant de la demande en paiement de quatre chèques sans provision : la BPO affirme que 4 chèques tirés sur le compte de la société Crh, lui ont été présentés à l'encaissement les 3 et 4 novembre 2021, et qu'elle a procédé à l'avance de la provision de ces chèques sur le compte de la société, avant qu'ils ne reviennent finalement impayés.

Elle se prévaut d'une créance de ce chef d'un montant de 70 500 euros.

Il s'agit d'une créance dont la banque dispose à l'égard de la société Crh, née antérieurement au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 9 novembre 2021.

Il résulte des dispositions de l'article L641-4 du code de commerce que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.

Il appartient donc au créancier qui intente cette action, de rapporter la preuve non seulement d'une faute séparable du dirigeant, mais également d'un préjudice personnel, c'est-à-dire dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers et qui échappe en conséquence au monopole d'action du liquidateur.

Le gage commun est celui accessible, en théorie, à tous les créanciers, de sorte que la mise en oeuvre de ce critère implique uniquement de se demander si l'action va alimenter ce gage commun, quel que soit le défendeur à l'action engagée.

Ainsi, les actions qui visent à faire supporter par un tiers fautif l'insuffisance d'actif du débiteur, ne peuvent, à ce titre, être mises en mouvement que par le seul mandataire judiciaire ; en effet, en agissant en vue de faire supporter l'insuffisance d'actif au dirigeant fautif, le mandataire judiciaire agit en reconstitution du gage commun et lui-seul peut le faire.

En l'espèce, en agissant en responsabilité contre le dirigeant au motif qu'il a émis des chèques sans provision sur le compte de la société désormais en liquidation judiciaire, et en sollicitant à titre de réparation le montant exact des sommes dont elle estime être créancière à l'égard de ladite société, la banque vise au recouvrement d'une créance qui vient en réalité reconstituer le gage commun des créanciers.

Elle n'est donc pas recevable à agir du fait du monopole du liquidateur judiciaire en la matière.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour déclarera irrecevable l'action de la banque à l'égard de Monsieur [R], mais uniquement s'agissant de sa demande en paiement résultant de l'émission de chèques non provisionnés.

Sur les demandes en paiement formées par la banque

La banque sollicite la mise en 'uvre des deux engagements de caution souscrits par Monsieur [R], ainsi que le paiement de sa créance découlant de l'utilisation de la carte bancaire de la société postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire la concernant.

A titre liminaire s'agissant des demandes formées sur les engagements de caution, la Cour constate que l'exigibilité du solde des prêts souscrits par la société Crh, suite à son placement en liquidation judiciaire, ne fait l'objet d'aucune contestation des parties.

Sur le cautionnement du prêt souscrit le 3 mars 2016

La société Crh a souscrit le 3 mars 2017 un prêt n°08747225 d'un montant de 30 000 euros auprès de la Banque Populaire Occitane.

Monsieur [R] a signé un acte de cautionnement solidaire visant expressément le prêt d'équipement n°08747225 d'un montant de 30 000 euros souscrit par la société Crh ; pourtant, ce cautionnement est daté du 3 mars 2016.

Monsieur [R] soutient que l'action de la banque sur le fondement de cet engagement de caution est forclose, dans la mesure où le cautionnement avait une durée de 6 ans, et où l'assignation a été délivrée postérieurement ; il estime que le formalisme du cautionnement impose de tenir compte de la date expressément mentionnée sur l'engagement de caution.

La BPO invoque une erreur de date, et estime en tout état de cause que la durée du cautionnement ne peut pas venir réduire le délai pour agir du créancier.

La Cour constate en premier lieu que si le cautionnement est daté du 3 mars 2016 par mention manuscrite de la caution, il vise expressément un contrat de prêt souscrit le 3 mars 2017.

Par ailleurs, il est indiqué en page 2 du cautionnement que la durée de l'engagement de la caution est de « 72 mois (durée de l'obligation cautionnée + 12 mois) », ce qui démontre bien que l'intention des parties était de faire coïncider l'engagement du débiteur principal et celui de la caution, tout en allongeant le cautionnement d'un an.

En tout état de cause, il convient de rappeler que la durée limitée de l'engagement de caution n'est pas susceptible de déroger au délai de prescription quinquennale de l'action du créancier.

La durée d'engagement souscrite n'a pas vocation à déterminer la période durant laquelle le créancier peut agir à l'encontre de la caution ; elle vient uniquement définir la période dans laquelle est circonscrite la naissance de la dette.

En l'espèce la défaillance de la société Crh, point de départ du délai de prescription quinquennale, est intervenue dans la période d'engagement de la caution, même en tenant compte de la date inscrite sur le cautionnement, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être relevée sur ce fondement.

Sur le fond de cette demande de la banque, Monsieur [R] n'apporte aucune contestation au quantum réclamé, qui est justifié par la production du contrat de prêt, de l'engagement de caution, du tableau d'amortissement et du décompte arrêté au 2 février 2022.

La BPO justifie ainsi de sa créance pour un montant de 5 670,45 euros ; le premier jugement condamnant Monsieur [R] au paiement de cette somme, outre intérêts conventionnels sera en conséquence confirmé ; il sera uniquement rappelé que cette somme est due en exécution du cautionnement daté du 3 mars 2016, et non du 3 octobre 2019 comme indiqué à tort dans le premier jugement.

Sur le cautionnement du prêt souscrit le 3 octobre 2019

La société Crh a souscrit le 3 octobre 2019 un prêt n°08807863 d'un montant de 108 000 euros auprès de la Banque Populaire Occitane.

Monsieur [R] a signé le 3 octobre 2019 un acte de cautionnement solidaire visant expressément le prêt Foster développement Tpe-Pme n°08807863 d'un montant de 108 000 euros souscrit par la société Crh ; l'engagement de caution est expressément limité à la somme de 21 600 euros.

Bien que la BPO développe ses moyens de défense quant à une disproportion manifeste de cet engagement de caution, il convient de constater que Monsieur [R], dans ses dernières conclusions saisissant la Cour, n'oppose aucune défense à cette demande en paiement.

La Banque justifie du montant de sa créance en produisant le contrat de prêt, l'engagement de caution, le tableau d'amortissement et le décompte arrêté au 2 février 2022.

Elle reste créancière du débiteur principal à hauteur de 93 787,63 euros s'agissant de ce prêt.

La BPO est donc fondée à invoquer l'engagement de caution de Monsieur [R] dans la limite contractuellement fixée de 21 600 euros ; c'est à bon droit que le premier jugement a accédé à cette demande en paiement, et la Cour confirmera ce chef de décision.

Sur les paiements effectués avec la carte bancaire de la société Crh

La BPO reproche à Monsieur [R] d'avoir utilisé la carte bancaire de la société Crh, pour procéder à des paiements de dettes personnelles, postérieurement au placement en liquidation judiciaire de la société.

Elle estime que sa créance de ce chef s'élève à la somme de 25 100,15 euros, et invoque la faute personnelle détachable du dirigeant.

Monsieur [R] oppose à la banque son obligation de non-immixtion, et affirme ne pas s'être enrichi dans la mesure où il avait versé des fonds personnels sur le compte de la société durant les mois précédant la liquidation judiciaire.

Il ressort des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

En l'espèce, il est reproché à Monsieur [R] d'avoir fait des paiements avec la carte bancaire attachée au compte de la société Crh, postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et à la désignation du liquidateur.

La BPO vise particulièrement des paiements de 10 205,96 euros et 9 440,14 euros adressés à un huissier de justice de [Localité 4], mais il ressort des extraits de comptes annexés au courrier adressé au mandataire liquidateur à ce sujet le 18 février 2022, d'autres dépenses auprès des sociétés telles que Apple, Leclerc, Uber Eats, ou Spar, après le 9 novembre 2021.

Monsieur [R] ne conteste pas la réalité de ces paiements, et ne s'en explique pas.

Selon les dispositions de l'article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, qu'en faisant usage des moyens de paiement attachés au compte de la société en liquidation judiciaire, et en procédant ainsi à des dépenses sur des fonds dont la société débitrice elle-même n'avait plus la disposition, le dirigeant a commis une faute grave, séparable de ses fonctions, et incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, en ce que ces dépenses dans des commerces de bouche, ou d'électronique, ou pour régler des dettes personnelles de Monsieur [R] à l'égard d'une étude d'huissier, sont sans lien avec l'intérêt de la société, et contreviennent au droit des procédures collectives.

Il importe peu que ce compte bancaire ait été alimenté par des fonds personnels de Monsieur [R] avant le prononcé de la liquidation judiciaire, dans la mesure où le jugement du 9 novembre 2021 emportait dessaisissement du débiteur, ne permettant plus au dirigeant de la société débitrice de disposer de ces fonds.

Par ailleurs, si les banques sont tenues par un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients qui leur interdit de s'interroger sur l'opportunité des mouvements bancaires réalisés, ce devoir cède cependant, en vertu de leur obligation générale de vigilance fondée sur le droit commun de la responsabilité, en présence d'anomalies apparentes qui doivent amener les établissements à procéder à des vérifications complémentaires, voire dans des cas très spécifiques à refuser leur concours. L'anomalie apparente peut être matérielle et ressortir des mentions portées sur les actes eux-mêmes, ou intellectuelle et ressortir d'éléments extrinsèques à ceux-ci, tels la nature des opérations effectuées, leur contexte ou le fonctionnement inhabituel du compte.

L'utilisation de la carte bancaire d'une société en liquidation judiciaire pour procéder à des paiements sans lien avec la procédure collective en cours, constitue une anomalie apparente qui a légitimement attiré l'attention de la banque.

Elle n'a donc pas manqué à son devoir de non-immixtion en signalant ces faits au mandataire liquidateur.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [R] a engagé sa responsabilité personnelle de dirigeant ; c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à payer à la banque la somme de 25 100,15 euros de ce chef.

Le premier jugement sera donc confirmé.

Sur la responsabilité de la banque

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et d'une jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris du 12 février 1998 évoquant la construction jurisprudentielle de soutien abusif, Monsieur [R] engage la responsabilité de la banque, qui a accordé plusieurs prêts à la société Crh en dépit de la position régulièrement débitrice de son compte.

La Cour étant dans l'obligation de donner aux faits leur bonne qualification, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile sus-visé, il convient de rappeler que cette notion de soutien abusif a été codifiée depuis la jurisprudence visée par l'appelant.

Il ressort des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

En application de ces dispositions, il est constant que la responsabilité du dispensateur de crédit fondée sur l'une des trois exceptions au principe de non-responsabilité prévues par la loi, ne peut être recherchée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. 

Le débiteur qui souhaite engager la responsabilité du créancier sur ce fondement, doit en conséquence rapporter la preuve non seulement de l'existence de l'une des exceptions visées par cet article, mais également du caractère fautif du concours apporté.

La jurisprudence a permis de dégager deux situations dans lesquelles la faute du créancier dans l'octroi du concours est caractérisée :

- soit le crédit est ruineux si son coût excessif provoque une croissance continue et insurmontable de la charge financière de l'entreprise qui rend inéluctable son effondrement. Ce cas correspond à la situation dans laquelle le montant et le coût du crédit sont incompatibles avec la situation financière de l'entreprise et ses facultés de remboursement ainsi qu'avec sa rentabilité ou ses perspectives économiques,

- soit, lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits litigieux, la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et le créancier le savait ou devait le savoir.

La Cour de Cassation adopte une interprétation stricte de ce texte, l'intention du législateur en introduisant ce texte ayant été de limiter la responsabilité des créanciers qui apportent leur concours aux entreprises en difficulté.

En l'espèce, Monsieur [R] se limite à reprocher à la banque d'avoir laissé la situation se dégrader jusqu'à atteindre un solde débiteur du compte de la société Crh de 213 132,53 euros, et d'avoir ainsi laissé la société poursuivre son activité déficitaire.

Il n'apporte aucune autre explication, et ne démontre donc ni la faute de la BPO, ni la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou la disproportion des prises en contrepartie de ces concours.

Dans ces conditions, la responsabilité de la BPO du fait d'un soutien abusif ne peut pas être retenue ; Monsieur [R] sera débouté de ses demandes sur ce fondement.

Sur l'incidence de la procédure de surendettement

Monsieur [R] affirme avoir été déclaré recevable à la procédure de surendettement ; il demande à la Cour de renvoyer la BPO à faire valoir sa créance dans le cadre de cette procédure spécifique.

Il reproche par ailleurs à la BPO de ne pas avoir fait valoir sa créance dans le cadre de cette procédure, la seule somme figurant sur l'état des créances résultant d'un crédit à la consommation étranger à la présente procédure.

Toutefois, il convient de rappeler qu'en application de l'article L711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement tient compte des dettes exigibles et à échoir ; en l'espèce lors de l'établissement de cet état le 24 mai 2022, la BPO ne disposait pas d'une créance de ce type à l'encontre de Monsieur [R], dans la mesure où le premier jugement le condamnant à payer n'avait pas été rendu.

Par ailleurs, la Cour ne peut constater que Monsieur [R] n'a pas déclaré de dette relative aux engagements de caution objets de la présente procédure, dans le cadre de sa procédure de surendettement ; en conséquence, celle-ci ne peut pas produire d'effet sur la créance réclamée en l'espèce par la BPO.

En tout état de cause, s'il ressort des dispositions des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, que la décision de recevabilité de la demande en surendettement, emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur, il est cependant constant que le créancier peut, pendant le cours d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.

En conséquence, la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à la condamnation de Monsieur [R] dans le cadre du présent litige.

Sur les délais de paiement

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Monsieur [R] demande à la Cour un échelonnement de sa dette dans la limite de 2 ans ; il verse aux débats les éléments relatifs à sa procédure de surendettement pour justifier de sa situation financière difficile.

L'état des dettes de l'appelant et les mesures de remboursement en cours justifient de l'échelonnement du remboursement de la créance de la BPO pendant une durée de deux ans.

Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [R], qui devra s'acquitter de sa dette en 24 paiements mensuels équivalents.

Sur les demandes accessoires

Les condamnations au paiement de Monsieur [R] étant pour l'essentiel confirmées, il convient également de confirmer les dispositions du premier jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [R], qui succombe, sera par ailleurs condamné aux entiers dépens d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [R] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 70 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (au titre des 4 chèques finalement rejetés escomptés par la Banque Populaire Occitane) ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de la Banque Populaire Occitane à l'égard de Monsieur [R], s'agissant de sa demande en paiement de la somme de 70 500 euros résultant de l'émission de chèques non provisionnés ;

Précise que la condamnation de Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 5 670,45 € résulte de l'engagement de caution daté du 3 mars 2016 ;

Déboute Monsieur [J] [R] de ses demandes fondées sur la responsabilité de la Banque Populaire Occitane pour soutien abusif ;

Déboute Monsieur [J] [R] de sa demande tendant à renvoyer la Banque Populaire Occitane à mieux se pourvoir dans le cadre de la procédure de surendettement ;

Autorise Monsieur [J] [R] à s'acquitter du paiement des sommes dues à la Banque Populaire Occitane du fait de la présente décision, de manière échelonnée en 24 mensualités équivalentes ;

Dit qu'en cas de défaillance de Monsieur [J] [R] au paiement d'une seule de ces mensualités, la Banque Populaire Occitane pourra exiger le solde en un seul paiement ;

Déboute Monsieur [J] [R] et la Banque Populaire Occitane de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Monsieur [J] [R] aux entiers dépens d'appel ;

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.