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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00617


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00617 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00617
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
674ff05225a11f0450bf6afa

Texte de la décision

13,566 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/235

N° RG 24/00617 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VM7Q

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2024 à 14h25 par Me JAFFRENNOU pour :

Mme [M] [C]

née le 19 Septembre 1978 à [Localité 3] (BÉNIN)

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]

ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de [M] [C], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Par décision du 12 novembre 2024, Madame [M] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète en raison de l'existence d'un péril imminent, conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 II 2 du code de la santé publique.

Le certificat médical d'admission du 10 novembre 2024, établi à 15h par le docteur [K], pour SOS Médecins [Localité 5], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a rapporté le constat d'un délire à thème mystique non critiqué, avec une adhésion complète au délire, une anosognosie, dans le cadre d'une probable rupture de prise en charge thérapeutique, l'intéressée étant suivie pour une pathologie psychiatrique connue avec multiples décompensations psychiques, trouble du jugement et du discernement, l'intéressée ayant vidé son appartement sur son balcon. Selon le médecin, les troubles ne permettaient pas à Madame [C] d'exprimer un consentement aux soins rendus immédiats et assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le médecin a estimé que l'hospitalisation en soins psychiatriques de l'intéressée devait être assortie d'une mesure de contrainte, précisant que l'état de santé du patient et l'urgence clinique rendaient impossible la recherche d'un tiers.

Par une décision du 12 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier [4] ([2]), Madame [M] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Notification de la décision a été faite à l'intéressée le 13 novembre 2024.

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 13 novembre 2024 à 11h12 par le Docteur [E] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 14 novembre 2024 par le Docteur [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [M] [C].

Par décision du 14 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] ([2]) a maintenu les soins psychiatriques de Madame [M] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. La décision a été notifiée à la patiente le jour-même.

L'avis motivé établi le 18 novembre 2024 par le Docteur [S] a rappelé les circonstances de l'hospitalisation de l'intéressée et constaté à l'examen la persistance d'idées délirantes de thématiques mystiques et de persécution associées à un syndrome de désorganisation majeure, avec des troubles du cours de la pensée, une discordance idéo-affective et des barrages rendant le discours compliqué à comprendre, une absence de reconnaissance des troubles, une opposition passive aux soins et un refus de la prise du traitement médicamenteux. Le médecin a estimé qu'une sortie d'hospitalisation entraînerait la récidive immédiate des troubles du comportement et de la rupture thérapeutique et ajouté que le discernement de la patiente était altéré et ne permettait pas d'obtenir un consentement libre et éclairé, de sorte que les soins sous la contrainte tels que décidés étaient toujours indiqués et devaient être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Le Procureur de la République de [Localité 5] a visé la procédure le 21 novembre 2024 et requis le maintien de la mesure de contrainte.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [M] [C].

Madame [M] [C] a interjeté appel de l'ordonnance du 22 novembre 2024 par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe par courriel du 28 novembre 2024 à 14h 25. Deux moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète :

- l'irrégularité de la procédure du fait d'une hospitalisation sans consentement dès le 10 novembre 2024 alors que la décision d'admission en hospitalisation complète est datée du 12 novembre 2024 ;

- l'irrégularité de la procédure en l'absence de caractérisation du péril imminent à la date d'admission ;

Selon avis du 28 novembre 2024, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience du 02 décembre 2024, Madame [M] [C] n'a pas comparu, sans motif. Son conseil développe les moyens de nullité contenus dans la déclaration d'appel et ajoute qu'aucun avis de situation n'est parvenu à la cour, en violation des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Madame [M] [C] a formé le 28 novembre 2024 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 22 novembre 2024.

Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le moyen relatif au défaut de production de l'avis de situation à destination de la Cour d'Appel :

Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.

En l'espèce, si figurent bien à la procédure les certificats d'admission, de 24 heures et 72 heures, et l'avis motivé en date du 18 novembre 2024, en revanche manque à la procédure le certificat de situation établi à destination de la Cour d'Appel en vertu des dispositions de l'article L3211-12-4 précité et ce, malgré une relance adressée encore le 02 décembre 2024 à 09h 30 auprès de l'établissement d'accueil.

Dès lors, cette carence faisant nécessairement grief aux droits du patient dans la mesure où manque un avis motivé et récent du psychiatre, en vue de l'audience, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de l'intéressée, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C], après infirmation de la décision entreprise.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, en date du 18 novembre 2024, faisant état, chez une patiente hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement sur trouble psychiatrique chronique en rupture thérapeutique, avec persistance d'idées délirantes de thématiques mystiques et de persécution associées à un syndrome de désorganisation majeure, avec des troubles du cours de la pensée, une discordance idéo-affective et des barrages rendant le discours compliqué à comprendre, une absence de reconnaissance des troubles, une opposition passive aux soins et un refus de la prise du traitement médicamenteux, alors que le médecin a estimé qu'une sortie d'hospitalisation entraînerait la récidive immédiate des troubles du comportement et de la rupture thérapeutique et ajouté que le discernement de la patiente était altéré et ne permettait pas d'obtenir un consentement libre et éclairé, de sorte que les soins sous la contrainte tels que décidés étaient toujours indiqués et devaient être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Sur les dépens :

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel de Madame [M] [C] recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [M] [C] et DISONS qu'il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 03 Décembre 2024 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [C] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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