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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00616


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00616
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
674ff05225a11f0450bf6afc

Texte de la décision

13,267 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 24/234

N° RG 24/00616 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VM7N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 28 Novembre 2024 à 14h23 par Me JAFFRENNOU pour :

M. [F] [U]

né le 10 Février 1937 à [Localité 2] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Régnier

ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En l'absence de [F] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marion JAFFRENNOU, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs et du tiers demandeur, l'APASE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 14 novembre 2024, Monsieur [F] [U] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique.

Le certificat médical d'admission du 14 novembre 2024, à 11h 30, établi par le docteur [I], médecin généraliste du SAU/UHCD/SMUR de [Localité 4], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a rapporté le constat d'une schizophrénie décompensée en rupture de traitement et de suivi, avec anosognosie et non-adhésion aux soins. Selon le médecin, les troubles ne permettaient pas à Monsieur [U] d'exprimer un consentement aux soins rendus immédiats et assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Le médecin a estimé que l'hospitalisation en soins psychiatriques de l'intéressé devait être assortie d'une mesure de contrainte, en urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité.

Par une décision du 14 novembre 2024 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), Monsieur [U] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Notification de la décision a été faite le15 novembre 2024 et Monsieur [U] n'a pu prendre connaissance de la décision en raison de son état de santé.

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 15 novembre 2024 à 12h13 par le Docteur [D] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 16 novembre 2024 à 11h29 par le Docteur [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U].

Par décision du 16 novembre 2024, le directeur du [Adresse 3] (CHGR) a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [U] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. La décision a été notifiée au patient le 19 novembre 2024, sans qu'en raison de son état de santé, l'intéressé pût en prendre connaissance.

L'avis motivé établi le 21 novembre 2024 par le Docteur [D] a rappelé que le patient avait dû être hospitalisé en psychiatrie en raison d'une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, alors qu'il présentait des troubles du comportement sur la voie publique. Le jour de l'examen, le praticien a constaté la persistance d'une désorganisation comportementale, d'une instabilité psycho-motrice, une absence de conscience des troubles, à l'issue d'un entretien peu contributif en raison de troubles auditifs et d'élocution du patient. Le médecin a préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 19 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Le Procureur de la République de Rennes a visé la procédure le 21 novembre 2024 et requis le maintien de la mesure de contrainte.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U].

Monsieur [U] a interjeté appel de l'ordonnance du 22 novembre 2024 par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe par courriel du 28 novembre 2024 à 14h 23. Quatre moyens étaient soulevés au soutien de la demande de mainlevée :

- la nullité de la saisine du magistrat de première instance en raison de l'absence de signature de la requête émanant de l'établissement d'accueil et de l'impossibilité de vérifier la qualité du requérant ;

- l'irrégularité de l'avis médical du Docteur [D] relatif à la compatibilité de l'état de santé du patient avec l'audition devant le juge dans la mesure où ce médecin participe à la prise en charge du patient, tandis que le certificat suivant établi par le docteur [C] ne décrit pas les motifs médicaux faisant obstacle à l'audition devant le juge ;

- l'irrégularité de la procédure en l'absence de caractérisation de l'atteinte grave à l'intégrité du patient ;

- la tardiveté de la notification de la décision de maintien de la mesure de soins contraints ;

Selon avis du 28 novembre 2024, le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience du 02 décembre 2024, Monsieur [F] [U] n'a pas comparu, sans motif. Son conseil développe les moyens de nullité contenus dans la déclaration d'appel et ajoute qu'aucun avis de situation n'est parvenu à la cour, en violation des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Monsieur [U] a formé le 28 novembre 2024 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, rendue le 22 novembre 2024.

Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure :

La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.

Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le moyen relatif au défaut de production de l'avis de situation à destination de la Cour d'Appel :

Aux termes des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I.

Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.

L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.

Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.

En l'espèce, si figurent bien à la procédure les certificats d'admission, de 24 heures et 72 heures, et l'avis motivé en date du 21 novembre 2024, en revanche manque à la procédure le certificat de situation établi à destination de la Cour d'Appel en vertu des dispositions de l'article L3211-12-4 précité et ce, malgré une relance adressée encore le 02 décembre 2024 à 09h 30 auprès de l'établissement d'accueil.

Dès lors, cette carence faisant nécessairement grief aux droits du patient dans la mesure où manque un avis motivé et récent du psychiatre, en vue de l'audience, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de l'intéressé, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [U], après infirmation de la décision entreprise.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, en date du 21 novembre 2024, faisant état, chez un patient hospitalisé en psychiatrie en raison d'une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, alors qu'il présentait des troubles du comportement sur la voie publique, qui présentait au jour de l'examen du 21 novembre 2024 la persistance d'une désorganisation comportementale, d'une instabilité psycho-motrice, une absence de conscience des troubles, à l'issue d'un entretien peu contributif en raison de troubles auditifs et d'élocution du patient, alors que le médecin a préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Sur les dépens :

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel de Monsieur [F] [U] recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [U] et Disons qu'il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à Rennes, le 03 Décembre 2024 à 9h30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [F] [U] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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