CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/00612
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/233
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMYK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2024 par :
M. [D] [F]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan (Saint-Ave)
ayant pour avocat Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Novembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'absence de [D] [F], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marine GRAVIS
En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,
En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation en date du 28 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Décembre 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 19 mai 2023, Monsieur [D] [F] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce [Z] [F].
Le certificat médical du 19 mai 2023 du Dr [Y] [K] a indiqué que Monsieur [D] [F] présentait une déficience intellectuelle, refusait les soins, que son projet personnel était inadapté avec risque de mise en danger et qu'il était atteint de troubles cognitifs majeurs. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressé d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 19 mai 2023 du directeur de l'établissement public de santé mentale du Morbihan, Monsieur [D] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Depuis lors, l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [F] a été régulièrement renouvelée.
Le 24 juillet 2024, l'intéressé a été à nouveau admis en soins psychiatriques en urgence à la demande de son curateur, l'UDAF. Par décision du 02 août 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
Au cours de l'audience à la cour en appel dans le cadre du contrôle de son hospitalisation sous contrainte, l'intéressé a agressé le greffier d'audience et tenté d'agresser le magistrat. Le Tribunal correctionnel de Rennes par décision en date du 21 octobre 2024 a notamment, vu le rapport d'expertise psychiatrique du docteur [S] [P], déposé le 17 octobre 2024, déclaré Monsieur [D] [F] irresponsable pénalement des faits pour lesquels il était poursuivi (violences sans incapacité de travail sur personne chargée d'une mission de service public) et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation complète.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet du Morbihan au directeur de l'établissement de santé, Monsieur [D] [F] a été admis le 21 octobre 2024 en soins psychiatriques au centre hospitalier du Morbihan de [Localité 2] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par arrêté du 24 octobre 2024, le préfet du Morbihan a, au vu de l'avis motivé dans le certificat médical du même jour établi par le Dr [H], décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête reçue le 15 novembre 2024, Monsieur [D] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par arrêté du 20 novembre 2024, le Préfet du Morbihan a prescrit la poursuite de la mesure de soins contraints pour une durée de trois mois.
Par décision du 26 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Monsieur [D] [F] auquel cette décision a été notifiée le 27 novembre 2024 en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour d'Appel le 27 novembre 2024 à 09h 40.
L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 28 novembre 2024, faisant état notamment de l'incompatibilité de l'état du patient avec une audition devant la juridiction.
Le procureur général, par avis motivé en date du 27 novembre 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience du 02 décembre 2024 devant la Cour, le conseil de Monsieur [F], non comparant, demande de pouvoir vérifier que le mandataire judiciaire du patient (UDAF) a bien été avisé de l'audience tant en première instance qu'en appel, ainsi que lors de l'audience du 21 octobre 2024 et s'en rapporte sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Monsieur [D] [F] a formé le 27 novembre 2024 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes Rennes, rendue le 26 novembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, il ressort du certificat médical mensuel du 18 novembre 2024 que Monsieur [F] reste hospitalisé pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité sur fond de déficience intellectuelle, présente une impulsivité et une intolérance à la frustration, et que les traitements médicamenteux ne sont pas d'une grande aide, alors que le cadre hospitalier contenant permet de limiter les débordements comportementaux.
L'avis médical motivé établi le 21 novembre 2024 par le Docteur [C] préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs qu'hospitalisé de longue date pour des troubles du comportement sur déficience intellectuelle modérée, Monsieur [F] garde un fond glischroïde ponctué d'épisodes d'agitation avec agressivité et multiplie les demandes, avec un risque important de fugue, étant précisé qu'un projet d'institutionnalisation en MAS est en cours mais prendra du temps avant d'aboutir. Le médecin ajoute que le patient semble peu conscient des risques encourus pour sa santé, aussi bien que du caractère pathologique de ses troubles du comportement et estime que l'état clinique du patient nécessite la poursuite des soins sous surveillance médicale continue en milieu hospitalier, alors que persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent, l'état mental de ce dernier rendant impossible un consentement éclairé aux soins.
En outre, le certificat de situation établi en vue de l'audience devant la Cour le 28 novembre 2024 par le docteur [T] rappelant les circonstances de l'hospitalisation du patient, relate la multiplication des épisodes d'agitation psycho-motrice par l'intéressé, les sollicitations incessantes, les demandes de changement d'établissement et de service, avec un risque important de fugue, des comportements imprévisibles, et la conscience qu'a l'intéressé qu'il ne pourrait se rendre à l'audience devant la cour d'Appel en l'absence de stabilisation psychique. Le médecin ajoute que le patient semble peu conscient des risques encourus pour sa santé, aussi bien que du caractère pathologique de ses troubles du comportement et que l'état clinique de celui-ci nécessite la poursuite des soins sous surveillance médicale continue en milieu hospitalier, alors que persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent, l'état mental de ce dernier rendant impossible un consentement éclairé aux soins. Le médecin préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que l'intéressé n'est pas en état d'être auditionnable par la juridiction.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [D] [F] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de stabilisation psychique du patient et du risque d'atteinte à l'intégrité du malade et à autrui au vu des épisodes récurrents d'agitation psycho-motrice.
Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, comme il ressort du dernier certificat médical, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel de Monsieur [D] [F],
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Vannes en date du 26 novembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 03 Décembre 2024 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [F] , à son avocat, au CH, ARS et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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