CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 24/01479
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Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 442
N° RG 24/01479 - N° Portalis DBVL-V-B7I-US6X
(Réf 1ère instance : 2022001125)
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE
C/
M. [T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SVITOUXHKOFF
Me EVENO
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] REPUBLIQUE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 777 903 857, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
INTIME :
Monsieur [T] [I]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Bryan JAOUEN, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 mars 2020, la société West-Immo-Noelle (la société WIN) a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] République (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel, n°DD15608966, d'un montant principal de 50.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1%.
Le même jour, M. [I], gérant de la société WIN, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 25.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 15 décembre 2021, la société WIN a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 février 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le même jour, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [I] d'honorer son engagement de caution.
Le 15 juillet 2022, le Crédit Mutuel a assigné M. [I] en paiement.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Débouté le Crédit Mutuel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 14 mars 2024.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées en date du 30 août 2024. Les dernières conclusions de M. [I] ont été déposées en date du 14 août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
- Statuant à nouveau :
- Condamner M. [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 25.000 euros,
- Condamner M. [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Condamner M. [I] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.680 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au stade de l'appel,
- Condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [I] demande à la cour de :
- A titre principal :
- Confirmer le jugement,
- A titre subsidiaire, si la Cour devait réformer le jugement :
- Condamner le Crédit Mutuel à payer à M. [I] la somme de 25.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- A titre infiniment subsidiaire :
- Accorder à M. [I] un délai de deux ans pour régler sa dette à l'encontre du Crédit Mutuel sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [I] fait valoir que son engagement en tant que caution serait manifestement disproportionné.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est présumé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.
M. [I] a rempli une fiche de renseignements le 13 juin 2019. L'engagement de caution litigieux a été souscrit le 5 mars 2020, la fiche de renseignement étant antérieure à cette datte, celle-ci doit être relativisée au profit des éléments de preuves contraires produits par la caution.
Il apparaît que M. [I] verse au débat son avis d'imposition de 2021 sur les revenus de 2020, lequel fait état d'un revenu annuel de 27.011 euros, soit environ 2.250 euros par mois. Il précise également être titulaire de deux biens immobiliers :
- Un terrain d'une valeur estimée à 50.000 euros,
- Une maison d'une valeur estimée à 200.000 euros, auquel il faut déduire un capital restant dû de 66.225 euros. La maison a donc une valeur nette d'emprunt de 133.775 euros.
M. [I] fait valoir qu'il existerait une hypothèque sur la maison, sa valeur ne pouvant alors être prise en considération dans le calcul de son patrimoine. Il convient de rappeler que seule la dette que garantit l'hypothèque doit être prise en considération, cette dernière ayant vocation à diminuer du fait des mensualités. Dès lors, seul le prêt d'un montant de 66.225 euros doit être pris en considération pour connaître la valeur nette du bien.
Ensuite, l'avis d'imposition établit sur les revenus de 2020 fait état du versement d'une pension alimentaire d'un montant annuel de 4.512 euros.
Enfin, M. [I] se prévaut de divers engagements antérieurs :
- Deux engagements sont souscrits auprès du Crédit Mutuel en date du 27 août 2019 d'un montant total de 120.000 euros, ceux-ci ne pouvait donc être ignoré par la banque,
- Un engagement sous la forme d'un prêt à la consommation souscrit auprès de la BNP pour un montant restant dû de 1.350,30 euros.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [I] auprès du Crédit Mutuel le 5 mars 2020 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [I] a été appelé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'obligation de mise en garde :
M. [I] fait valoir que le Crédit Mutuel aurait manqué à son obligation de mise en garde.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En effet, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en. Ainsi, l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Le Crédit Mutuel verse au débat un curriculum vitæ faisant apparaît que M. [I] est directeur de l'agence Immoprêt de [Localité 8], [Localité 6] et [Localité 7] depuis 2019, qu'il a été directeur d'agence dans la société Crédit Foncier de 2010 à 2019 et responsable de secteur au sein de la société Crédit immobilier de France de 2008 à 2010. Il apparaît donc que M. [I] disposait à la date de l'engagement litigieux de compétences et expériences particulières dans le domaine du financement et de la gestion d'entreprise pour avoir occupé des postes importants au sein de groupe financier spécialisés dans le financement, y compris immobilier.
Il en résulte que M. [I] doit être considéré comme une caution avertie. Il n'est pas justifié que le Crédit Mutuel ait détenu sur l'opération financée des renseignements que M. [I] ignorait. Aucun manquement au devoir de mise en garde du Crédit Mutuel n'est établi.
Cette demande sera donc rejetée.
Le Crédit Mutuel justifie du montant de sa créance pour 38.027,39 euros, d'ailleurs non utilement discutée.
M. [I] ne s'étant engagé qu'à hauteur de 25.000 euros, il sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiements :
M. [I] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [I] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] République la somme de 25.000 euros au titre du cautionnement du 5 mars 2020 attaché au prêt professionnel, n°DD15608966, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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