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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/06819


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/06819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/06819
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
674ff05525a11f0450bf6b22

Texte de la décision

6,887 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°448

N° RG 23/06819 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJZQ

(Réf 1ère instance : 23/00161)

S.A.S. [Localité 14] DU MONDE [E]

C/

Mme [B] [J], [W], [T] [S]

Mme [H] [E], [Y] [D] épouse [A]

Mme [F] [V], [Z] [D]

Société CASSINA S.P.A

Fondation LE CORBUSIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CHAUDET

Me LE BERRE BOIVIN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TJ de [Localité 16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. [Localité 14] DU MONDE [E]

immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°383 196 656, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Madame [B] [J], [W], [T] [S]

née le 07 Mars 1944 à [Localité 12] (VIETNAM)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [H] [E], [Y] [D] épouse [A]

née le 02 Août 1953 à

[Adresse 8]

[Adresse 4]

Représentée par Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [F] [V], [Z] [D]

née le 18 Août 1954 à [Localité 11]

[Adresse 17]

[Localité 3] SUISSE

Représentée par Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

CASSINA S.P.A

société de droit italien, prise en la personne de ses eprésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6] ITALIE

Représentée par Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Fondation LE CORBUSIER

établissement reconnu d'utilité publique, représentée par son Président, Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Loïc LEMERCIER de l'AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2023, sur le fondement d'une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Rennes du 15 décembre 2022, la société Cassina SPA, la Fondation Le Corbusier et Mmes [B] [S], [H] [A] et [F] [D] ont fait procéder à une saisie-contrefaçon dans des locaux de la société Maisons du monde [E] à Vertou.

Le 17 février 2023, la société Maisons du monde [E] a assigné la société Cassina SPA, la Fondation Le Corbusier et Mmes [B] [S], [H] [A] et [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de mainlevée de la saisie.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté la société [Localité 14] du monde de sa demande de mainlevée,

- déclaré les parties irrecevables en leurs demandes relatives au sort d'un prétendu séquestre,

- débouté la société Cassina SPA, la Fondation Le Corbusier et Mmes [B] [S], [H] [A] et [F] [D] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné la société [Localité 14] du monde aux dépens,

- condamné la société [Localité 14] du monde à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

La société [Localité 14] du monde [E] a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2023.

Par conclusions du 22 août 2024, la société [Localité 14] du monde [E] demande à la cour de :

- juger que la société [Localité 14] du monde [E] se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre de la société Cassina SPA, la Fondation Le Corbusier et Mmes [B] [S], [H] [A] et [F] [D] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°23/06819,

- juger que la société [Localité 14] du monde [E] accepte le désistement d'instance et d'action de la socéité Cassina SPA, la Fondation Le Corbusier et Mmes [B] [S], [H] [A] et [F] [D] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG n°23/06819,

- juger que chaque partie conserve à la sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés,

- en conséquence, ordonner l'extinction de cette instance.

Par conclusions du 3 octobre 2024, la société Cassina SPA, la Fondation Le Corbusier, Mmes [S], [X] [A] et [F] [D] demandent à la cour de :

- leur donner acte de ce qu'elles acceptent ce désistement et se désistent de leurs demandes reconventionnelles,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

DISCUSSION :

Il convient de constater le désistement d'action de la société [Localité 14] du monde [E].

Le désistement d'instance peut intervenir à tout moment de la procédure.

Il emporte extinction de l'instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.

Le désistement d'instance est parfait par l'acceptation des intimées en application de l'article 401 du code de procédure pénale.

L'instance est éteinte et la cour est dessaisie.

Conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l'instance ainsi éteinte.

4

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Constate le désistement d'action de la société [Localité 14] du monde [E],

- Constate la perfection du désistement d'instance de la société [Localité 14] du monde [E],

- Constate l'extinction de l'instance d'appel diligentée devant la cour d'appel de Rennes par la société Maisons du monde [E] enregistrée sous le numéro RG n°2306819,

- Se déclare dessaisie de cette instance,

- Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés,

Le Greffier, Le Président,

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