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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/06017


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/06017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/06017
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
674ff05525a11f0450bf6b26

Texte de la décision

17,782 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°441

N° RG 23/06017 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGH4

(Réf 1ère instance : 23/00286)

Société ATLANTAS

C/

Mme [P] [E]

S.A.S. SOCIETE SAAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PELOIS

Me BUTTIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TJ NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société ATLANTAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 481 095 487prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [P] [E]

née le 15 Janvier 1972 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BARBARAS, avocat au barreau de Paris

S.A.S. SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE (« SAAM »), enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 031 870, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline BARBARAS, avocat au barreau de Paris

FAITS

Les sociétés SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE (SAAM) et ATLANTAS sont des sociétés de courtage en assurance, spécialisées notamment dans les contrats d'assurance des risques des aéronefs.

Mme [E] a été employée par la société ATLANTAS en qualité de gestionnaire / rédacteur production entre le 4 avril 2005 et le 11 mai 2021, date à laquelle sa démission, notifiée deux mois plus tôt, a pris effet.

Mme [E] a été embauchée par la société SAAM après son départ de la société ATLANTAS en charge des propositions d'assurances et de la gestion des contrats d'assurance aéronefs et montgolfières.

La société ATLANTAS reproche à la société SAAM des actes de concurrence déloyale et à Mme [E] d'avoir démarché ses clients grâce à la récupération de fichiers avant son départ.Elle se plaint d'une perte de 38 000 euros.

La société ATLANTAS a saisi le président du tribunal judiciaire de Nantes par requête aux fins d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile

Par ordonnance du 21 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nantes a refusé de faire droit à cette demande, estimant que les demandes formulées par ATLANTAS devaient faire l'objet d'un débat contradictoire.

Par actes des 9 et 13 mars 2023 la société ATLANTAS a assigné la société SAAM et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir une expertise.

Par ordonnance du 12 octobre 2023 le juge des référés a :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Condamné la partie demanderesse aux dépens ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ATLANTAS a fait appel de l'ordonnance le 20 octobre 2023.

Les parties n'ont pas répondu à la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 18 décembre 2023 la société ATLANTAS demande à la cour sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de :

- Réformer l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la compétence du tribunal judiciaire et de la cour d'appel concernant la demande à l'encontre de Madame [P] [E] ;

- Ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet un expert inscrit sur la liste des experts ayant une spécialité dans le domaine de l'informatique, avec pour mission ;

- Se rendre sur le site ou exerce la société SAAM des travaux de prospection de clientèle, à l'adresse ci-après [Adresse 1] à [Localité 2] étant le domicile de Madame [E] [P] travaillant à domicile, ou en tout autre lieu d'exercice professionnel de la société SAAM, en ce inclus son siège social [Adresse 4].

- Faire tout constat et recueillir toute déclaration concernant la qualité de Madame [P] [E] en tant que salariée de la société SAAM ;

- Déterminer l'origine des fichiers informatiques détenus par Madame [E] [P] et/ou la société SAAM constituant ou pouvant constituer la liste de la clientèle de la société ATLANTAS, objet de la pièce 21, et plus particulièrement les fichiers issus de l'exportation de fichiers ATLANTAS sur la période notamment du 17/01/2021 au 2/05/2021, objet du constat d'huissier du 29/09/2022 ;

- Déterminer le mode d'extraction des fichiers utilisés (transfert d'ordinateur à ordinateur, ou transfert sur clé usb, ou tout autre moyen) ;

- Déterminer la date à laquelle ces fichiers informatiques ont été intégrés / inscrits dans le système informatique de SAAM ou de Madame [E] [P] ou dans tout autre support informatique ;

- Le cas échéant, procéder à toute investigation utile dans les instruments de travail utilisés par Madame [E] [P] et/ou la société SAAM, à l'effet de rechercher la mémoire des opérations effectuées, c'est-à-dire toute opération concernant directement ou indirectement les fichiers informatiques constituant ou pouvant constituer la liste de la clientèle de la société ATLANTAS, objet de la pièce 21, et plus particulièrement les fichiers issus de l'exportation de fichiers ATLANTAS sur la période notamment du 17/01/2021 au 2/05/2021, objet du constat d'huissier du 29/09/2022 ;

- Procéder à la copie ou photocopie, ou prise de vue, capture d'écran, copie de mail, de tout dossier sur support papier et tout document ayant pour objet la clientèle de la société ATLANTAS, suivant la liste objet de la pièce 21, ainsi que les travaux de prospection et démarchage par voie de mail ou autrement de Madame [E] [P] concernant les clients objet de la pièce 21;

- Viser ne varietur tous documents qui seront trouvés sur les lieux ou dans le système informatique de la société SAAM ou celui de Madame [P] [E] ou utilisé par elle depuis le 1/05/2021, permettant d'identifier la matérialité des actes de démarchage, sollicitation ou prospection, contrat d'assurance réalisé par la société SAAM, par le canal de Madame [E] [P] ou tout autre préposé, concernant la liste des clients ATLANTAS objet de la pièce n° 21 -Par rapport à la liste des clients de la société ATLANTAS, objet de la pièce 21, procéder à la copie de toute lettre, mail, adresses à ladite clientèle par Madame [E] [P], salariée de la société SAAM, ou de la société SAAM elle-même ou par ses préposés, et les annexer au rapport de constatation ;

-Autoriser l'expert judiciaire en tant que de besoin à se faire, le cas échéant, assister de tout représentant de la force publique territorialement compétent;

- Autoriser l'expert judiciaire à se faire, le cas échéant, assister de tout sachant ou homme de l'art, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence, le cas échéant;

- Juger que ATLANTAS fera l'avance des frais de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, et fixer celle-ci suivant la jurisprudence habituelle de la cour ;

- Confirmer la compétence du tribunal judiciaire et ainsi de la cour d'appel sur la demande, et débouter Madame [P] [E] ainsi que la société SAAM de la demande mise hors de cause de Madame [P] [E] ainsi que la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Nantes ;

- Débouter SAAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner SAAM au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réserver les dépens ;

- Autoriser la SELARL AB LITIS- Sylvie PELOIS- Amélle AMOYEL-VICQUELIN Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans leurs écritures notifiées le 28 novembre 2023 la société SAAM et Mme [E] demandent à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer l'ordonnance entreprise du 12 octobre 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ce qu'elle a condamné ATLANTAS aux dépens ;

- Débouter ATLANTAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner ATLANTAS à verser la somme de 5.000 euros à SAAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans devait infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé,

- Juger que la mission d'expertise sollicitée par ATLANTAS est injustifiée et disproportionnée ;

Par conséquent,

- Débouter ATLANTAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner ATLANTAS à verser la somme de 5.000 euros à SAAM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

L'expertise

L'article 145 du code de procédure civile précise :

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Aussi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.

Le juge des référés doit seulement vérifier que la société ATLANTAS apporte des éléments de nature à montrer que le litige et les actions qu'elle entend mener ne sont pas manifestement voués à l'échec.

En l'espèce la société ATLANTAS affirme que Mme [E] a pu se constituer la liste de sa clientèle à partir de l'exportation des fichiers ATLANTAS sur la période du 17/01/2021 au 2/05/2021 comme le montre un constat d'huissier du 29 septembre 2022. Elle considère que cette captation lui a permis d'avoir les informations sur les contrats en cours, préalablement au renouvellement de chacun d'eux et de démarcher ses clients pour le compte de la société SAAM.

Elle fait valoir qu'elle justifie de motifs légitimes pour obtenir une expertise mais ne peut en l'état faire la preuve :

- du transfert du fichier EXCEL'contrats' objet du constat d'huissier ayant fait l'objet d'actions d'exploitation demandées par Mme [E] entre le 27/01 et le 5/05/2021, sur l'installation informatique de SAAM ou Mme [E] ;

- de la détention par Mme [P] [E] salariée de SAAM ou de la société SAAM, du fichier clientèle et de l'échéancier des contrats en cours conclus entre la clientèle et ATLANTAS correspondant aux actions d'exportation objet du contrat d'huissier ;

- des travaux systématiques de prospection organisés à partir de [Localité 7] (44) ou de la société SAAM, par Mme [E] salariée de la société SAAM, à l'égard de la totalité de la clientèle de la société ATLANTAS.

Le contrat de travail conclu entre Mme [E] et la société ATLANTAS ne comportait pas de clause de non-concurrence.

La société ATLANTAS verse des échanges de mails entre Mme [E] et des clients de la société ATLANTAS postérieurs au départ de Mme [E] ainsi que des propositions de contrats d'assurance que certains de ces clients ont régularisés avec la société SAAM. Elle fait valoir que ces pièces révèlent une activité intense de prospection de sa clientèle sur une période d'un an environ après la démission de Mme [E].

Les pièces ainsi produites de même que celles qui sont communiquées par les intimées montrent effectivement que Mme [E] au sein de la société SAAM, avait des contacts avec d'anciens clients de la société ATLANTAS concernant des contrats relatifs à des montgolfières.

Il n'est cependant pas établi que Mme [E] ait démarché activement ces clients au moyen de fichiers qu'elle aurait obtenu frauduleusement.

Le constat d'huissier du 29 septembre 2022 réalisé à partir d'un poste informatique ATLANTAS constate seulement que :

Entre le 27 janvier 2021 et le 5 ami 2021 13 exportations ont été réalisées par l'utilisateur [P]

3 exportations concernent des fichiers type 'sinistre'

8 exportations concernent des fichiers type 'contrat'

2 exportations concernent des fichiers type 'assuré'

Le constat d'huissier ne donne aucune précision sur le contenu de ces fichiers de sorte qu'aucun lien ne peut être établi entre les fichiers extraits et la liste produite par la société ATLANTAS en pièce 21 qui serait celle de ses clients.

Les intimées expliquent que ces extractions étaient utiles pour former les nouvelles recrues.

La société ATLANTAS dément cette façon de faire et verse une attestation d'un employé. Il explique qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une extraction de portefeuille pour former un nouveau personnel sur le poste 'montgolfières'.

Cet employé indique aussi qu'il a eu connaissance de la possibilité de faire des extractions de portefeuilles, en cours d'année pour obtenir des statistiques.

Les salariés de la société ATLANTAS sont donc en mesure de réaliser ces extractions sans qu'elles ne soient frauduleuses.

Contrairement aux affirmations de la société ATLANTAS, la société SAAM possède une expertise et une spécialité dans la garantie des montgolfières. Elle démontre qu'elle intervient notamment pour la Fédération française d'aérostation depuis le 1er janvier 2019 donc bien avant le recrutement de Mme [E].

Les intimés communiquent de nombreuses attestations d'anciens clients de la société ATLANTAS qui montrent que certains d'entre-eux ont fait le choix de quitter ATLANTAS pour rejoindre SAAM et Mme [E] en raison des liens de confiance qui les unissaient à cette dernière, et que d'autres ont préféré s'adresser à une compagnie plus avantageuse. Les échanges de mails avec Mme [E] établissent que certains clients sont bien à l'origine des contacts avec Mme [E] au sein de la société SAAM.

Dans ces conditions la société ATLANTAS ne justifie pas d'éléments rendant crédibles ses suppositions.

Par ailleurs l'expertise sollicitée ne présente plus aucune utilité et serait inefficace.

Les intimées ont été assignées devant le juge des référés dans le cadre d'un débat contradictoire les 9 et 13 mars 2023. Elles ont été informées des moyens et pièces versées par la partie adverse.

Depuis, elles ont donc eu la possibilité de faire disparaître tout élément de preuve susceptible de conforter la thèse de la société ATLANTAS.

En outre, la mission de l'expertise telle que formulée vise avant tout des investigations et recherches de fichiers et de documents. Ces investigations ne relèvent pas d'une analyse d'éléments de preuve mais d'une recherche de l'existence d' éventuels éléments de preuve. Une telle mission ne relève pas des fonctions d'un expert.

Il convient donc de rejeter la demande d'expertise de la société ATLANTAS et de confirmer l'ordonnance.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de condamner la société ATLANTAS à verser à la société SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE et à Mme [E] la somme de 1 500 euros pour chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ATLANTAS est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'ordonnance.

Y additant :

Condamne la société ATLANTAS à verser à la société SERVICE DES ASSURANCES DE L'AVIATION MARCHANDE et à Mme [E] la somme de 1 500 euros pour chacune d'entre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la société ATLANTAS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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