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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/03769


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 23/03769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
23/03769
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
674ff05625a11f0450bf6b32

Texte de la décision

18,014 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 438

N° RG 23/03769 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3XU

(Réf 1ère instance : 2022F00137)

M. [O], [T], [Z] [G] [C]

C/

S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Me DE LUCA

Copie délivrée le :

à :

TC Rennes

TC Besançon (arrêt + copie du dossier)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O], [T], [Z] [G] [C] entrepreneur individuel, exerçant son activité d'organisateur d'évènements sous la dénomination EST EVENEMENT, immatriculé au RCS de Besançon sous le numéro 432 371 284

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES,

Représenté par Me Jean-Alain JONVEL de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam KHAMMASSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES, immatriculée au R.C.S. de RENNES sous le numéro 840 173 926, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société BRETAGNE STRUCTURES, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], exerce une activité de fabrication et de location de structures modulables à destination de l'événementiel et de l'industrie.

M. [O] [G] [C], entrepreneur individuel qui exerce sous la dénomination EST EVENEMENT au [Adresse 4], loue du matériel événementiel.

La société BRETAGNE STRUCTURES a loué à M. [G] [C] du matériel événementiel en vue de l'organisation d'un mariage du 23 août au 2 septembre 2021 :

- Une structure H3m de 10m x 10m ;

- Une structure H3m de 10m x 15m, avec plancher ;

- Une structure H3m de 10m x 10m, avec plancher.

Selon bon de livraison n°21081004 et lettre de voiture en date du 20 août 2021, ces trois structures ont été remises au transporteur de EST EVENEMENT au siège social de la société BRETAGNE STRUCTURES.

Le 24 août 2021, la société BRETAGNE STRUCTURES a émis la facture n°[Numéro identifiant 5] d'un montant total de 2.232,46 euros TTC (1.860,38 euros HT), correspondant à la location des trois structures.

M. [G] [C] n'a pas réglé la facture et selon la société BRETAGNE STRUCTURES n'a pas restitué la matériel.

A la suite de mises en demeure de la société BRETAGNE STRUCTURES, M. [G] [C] a affirmé que le matériel a été déposé sur un autre chantier de la société BRETAGNE STRUCTURES, à [Localité 7].

A défaut de règlement, la société BRETAGNE STRUCTURES a émis une nouvelle facture le 3 décembre 2021 n°[Numéro identifiant 6] d'un montant total de 55.200 euros TTC (46.000 euros HT) correspondant à la valeur de remplacement du matériel non restitué.

Par courrier en date du 24 janvier 2022 la société BRETAGNE STRUCTURES a mis en demeure EST EVENEMENT d'avoir à régler :

- La facture n°[Numéro identifiant 5] en date du 24 août 2021 d'un montant de 2.232,46 euros TTC (1.860,38 euros HT) ;

- La facture n°[Numéro identifiant 6] en date du 3 décembre 2021 d'un montant total de 55.200 euros TTC (46.000 euros HT).

Soit la somme totale de 57.432,46 euros TTC.

Les parties n'ont pas trouvé d'accord.

Par acte du 4 avril 2022, la société BRETAGNE STRUCTURES a fait assigner M. [G] [C] devant le tribunal de commerce de Rennes afin d'obtenir le règlement des factures n° [Numéro identifiant 5] et [Numéro identifiant 6] et des dommages-intérêts au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles.

Par jugement du 11 mai 2023 le tribunal a :

- Dit que la société BRETAGNE STRUCTURES est recevable et bien fondée en son action,

- Dit que le tribunal de commerce de Rennes est matériellement et territorialement compétent pour juger l'affaire,

- Condamné Monsieur [O] [G] [C] à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 2 232,46 euros TTC en réglement de la facture du 24 août 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022,;

-Condamné Monsieur [O] [G] [C] à indemniser la société BRETAGNE STRUCTURES de la valeur des matériels non restitués à hauteur de 33 120 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 24 août 2022,

- Débouté la société BRETAGNE STRUCTURES de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné Monsieur [O] [G] [C] à verser à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Débouté Monsieur [O] [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouté la société BRETAGNE STRUCTURES du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné Monsieur [O] [G] [C] aux entiers dépens de l'instance,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de somme de 60,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

M. [G] [C] a fait appel du jugement le 21 juin 2023.

Par ordonnance du 1er août 2023 le premier président de la cour d'appel de Rennes a :

- Déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Rennes ;

- Condamné M. [G] [C] à verser à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.

La société BRETAGNE STRUCTURES a déposé des conclusions en incident après la clôture.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 24 septembre 2024 la société BRETAGNE STRUCTURES demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 803 et suivants du code de procédure civile de :

À titre principal :

- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2024 à 09h30 ;

- Fixer le cas échéant, la clôture à toute nouvelle date qu'il plaira avant le 7 octobre 2024 ;

- Dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au 7 octobre 2024.

À titre subsidiaire :

- Déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 6 septembre 2024 par Monsieur [O] [G] [C] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale EST EVENEMENT.

En tout état de cause :

- Débouter Monsieur [O] [G] [C] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale EST EVENEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières conclusions d'incident du 25 septembre 2024 M. [G] [C] demande au conseiller de la mise en état de :

- Rejeter la demande de la société BRETAGNE STRUCTURES aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le l9 septembre 2024 à 9 h 30,

En conséquence :

- Déclarer irrecevables et rejeter purement et simplement des débats les conclusions n° 2 notifiées par la société BRETAGNE STRUCTURES le 19 septembre 2024 à 9 h 38, ainsi que sa nouvelle pièce n° 20 comme postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture et en violation de l'article 802 du code de procédure civile.

En tout état de cause :

- Déclarer irrecevables et rejeter purement et simplement des débats les conclusions ainsi que sa nouvelle pièce n° 20 en raison de leur signification plus que tardive ;

- Rejeter la demande de la société BRETAGNE STRUCTURES aux fins de voir déclarées irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 6 septembre 2024 par M. [O] [G].

L'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 a déchargé le conseiller de la mise en état.

Il revient à la cour de se prononcer sur les demandes en incident présentées postérieurement à la clôture.

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf motif grave .

L'article 16 du même code dispose en son alinéa 2 que le juge 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 à 9 h 30.

Le 19 septembre 2024 à 11h 29 le greffe a seulement informé les parties que la clôture avait été prononcée ce jour sans leur adresser ladite ordonnance. La société BRETAGNE STRUCTURES ne peut donc considérer qu'elle était autorisée à déposer des conclusions le 19 septembre 2024 jusqu'à 11 h 29.

Elle doit donc justifier d'une cause grave pour obtenir la révocation de la clôture.

Elle fait valoir que M. [G] [C] a déposé des écritures et de nouvelles pièces le 6 septembre 2024 alors qu'il détenait ces pièces depuis plusieurs mois.

Les conclusions et les pièces de l'appelant ont été déposées 15 jours avant la clôture laissant à la société BRETAGNE STRUCTURES le temps d'y répondre.

La société BRETAGNE STRUCTURES ne justifie donc pas d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Au surplus ses écritures du 19 septembre 2024 ajoutent de nombreux paragraphes à ses conclusions n°1, auxquels M. [G] [C] n'a pas été en mesure de répondre.

Elles doivent être écartées de même que la pièce 20 déposée par la société BRETAGNE STRUCTURES postérieurement à la clôture si bien que la cour se fondera sur les précédentes conclusions de la société BRETAGNE STRUCTURES notifiées le 4 décembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans écritures notifiées le 6 septembre 2024 M. [G] [C] demande à la cour au visa des articles 46 du code de procédure civile, 1353 et 1 732 du code civil, de :

- Recevoir Monsieur [O] [G] [C] dans ses présentes écritures et demandes et les dire bien fondées ;

- Infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 11 mai 2023, et notamment en ce qu'il a :

dit que la société BRETAGNE STRUCTURES est recevable et bien fondée en son action,

dit que le tribunal de commerce de Rennes est matériellement et territorialement compétent pour juger l'affaire,

condamné Monsieur [O] [G] [C] à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 2 232.46 euros TTC en réglement de la facture du 24 août 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022,

condamné Monsieur [O] [G] [C] à indemniser la société BRETAGNE STRUCTURES de la valeur des matériels non restitués à hauteur de 33 120 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022,

condamné Monsieur [O] [G] [C] à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

débouté Monsieur [O] [G] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamné Monsieur [O] [G] [C] aux entiers dépens de l'instance, liquidé les frais de greffe à la somme de 60.2 euros tels que prévus aux articles 495 et 701 du code de procédure civile.

Et, statuant de nouveau :

In limine litis

- Juger le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour avoir à connaitre de cette affaire et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Besançon ;

A défaut et si par extraordinaire la cour d'appel devait confirmer la compétence du tribunal de commerce de Rennes,

Au fond :

- Juger que la société BRETAGNE STRUCTURES ne rapporte pas la preuve du matériel loué et du montant de la facture ;

- Juger que Monsieur [O] [G] [C] s'est valablement déchargé du matériel loué entre les mains de la société IMANY 90 et a valablement restitué ledit matériel ;

- Débouter la société BRETAGNE STRUCTURES de sa demande de paiement de la facture n°[Numéro identifiant 5] ;

- Ordonner à la société BRETAGNE STRUCTURES de communiquer une facture rectifiée avec indication précise des structures effectivement commandées, louées et restituée (soit 1 plancher semelle sans structure de 10x10 et 1 structure de 10x10 avec un plancher semelle de 10x15) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;

- Débouter la société BRETAGNE STRUCTURES de sa demande de remboursement à neuf du matériel commandé, loué et restitué ;

- Débouter la société BRETAGNE STRUCTURES de sa demande de paiement de la somme de 11.520 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice ;

En tout état de cause,

- Débouter la société BRETAGNE STRUCTURES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société BRETAGNE STRUCTURES à payer à Monsieur [O] [G] [C] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société BRETAGNE STRUCTURES aux entiers dépens.

Dans ses écritures notifiées le 4 décembre 2023 la société BRETAGNE STRUCTURES demande à la cour au visa des articles L. 721-3 du code de commerce, 2 et 46 du code de procédure civile 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1709, 1728 et 1732 du code civil, 700 du code de procédure civile de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société BRETAGNE STRUCTURES en son appel incident de la décision rendue le 11 mai 2023 par le tribunal de commerce de Renne ;

Y faisant droit

- Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :

condamné Monsieur [O] [G] [C] à indemniser la société BRETAGNE STRUCTURES de la valeur des matériels non restitués à hauteur de 33.120 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022;

débouté la société BRETAGNE STRUCTURES de sa demande de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau :

- Condamner Monsieur [O] [G] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale EST EVENEMENT, à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 55.200 euros TTC (cinquante-cinq mille deux cents euros, toutes taxes comprises), avec intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022 ;

- Condamner Monsieur [O] [G] [C] , entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale EST EVENEMENT, à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 11.520 euros (onze mille cinq cent vingt euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

- Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;

- Condamner Monsieur [O] [G] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale EST EVENEMENT, à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 6.000 euros (six mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur [O] [G] [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale EST EVENEMENT, aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

L'exception d'incompétence

L'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

L'option de compétence n'est possible qu'en présence de la livraison effective de la chose objet du contrat.

En l'espèce les pièces au débat établissent que les structures ont été prises en charge le 20 août 2021 au sein des établissements de la société BRETAGNE STRUCTURES, par un transporteur de [Localité 8], prestataire de M. [G] [C].

La société BRETAGNE STRUCTURES le confirme dans ses écritures (page 2) en précisant que selon bon de livraison n°21081004 et lettre de voiture en date du 20 août 2021, ces trois structures ont été remises au transporteur de EST EVENEMENT au siège social de la société BRETAGNE STRUCTURES, à [Localité 3].

Dans ces conditions il n'y a pas eu de livraison effective de la chose louée au sens de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile. L'option de compétence était interdite à la société BRETAGNE STRUCTURES qui devait assigner M. [G] [C] à son domicile devant le tribunal de commerce de Besançon.

Il convient donc d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par M. [G] [C] et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Besançon.

Les demandes annexes

Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;

- Déclare irrecevables les conclusions de la société BRETAGNE STRUCTURES notifiées le 19 septembre 2024 à 9 h 38 ainsi que sa pièce n°20;

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare le tribunal de commerce de Rennes incompétent pour connaître de l'affaire,

- Dit le tribunal de commerce de Besançon compétent pour en connaître,

- Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Besançon.

- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société BRETAGNE STRUCTURES aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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