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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 22/04246


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 22/04246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/04246
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
674ff05825a11f0450bf6b4e

Texte de la décision

9,770 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°422

N° RG 22/04246

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5JH

(Réf 1ère instance : 21/01127)

Mme [O] [S]

C/

M. [K] [E]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SALAU

- Me DUBREIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie SALAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession du 16 février 2019, Mme [O] [S] a, moyennant le prix de 6 500 euros, acquis auprès de M. [K] [E] un véhicule d'occasion Volkswagen Polo immatriculé CA 004 PC, mis en circulation en janvier 2012.

Prétendant que dès le mois de mai 2019 des témoins d'alerte moteur et préchauffage s'étaient allumés, Mme [S] a confié le véhicule au garage Le Men'Tech pour réparation, et remplacement du capteur de pression, du kit de distribution, de la pompe à eau et de la pompe à vide.

Puis, se prévalant de deux procès-verbaux d'expertise extrajudiciaire des 15 juin et 2 juillet 2020 révélant un défaut d'étanchéité des cylindres, elle a, par acte du 10 mai 2021, fait assigner M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

Estimant que Mme [S] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, le premier juge a, par jugement du 4 mai 2022 :

- débouté Mme [O] [S] de sa demande,

- condamné Mme [O] [S] à payer à M. [K] [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [S] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire.

Mme [O] [S] a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2023, elle demande à la cour de le réformer et de :

Statuant à nouveau,

- constater que le véhicule Volkswagen polo immatriculé [Immatriculation 5] présente un vice caché existant au jour de la vente,

- dire que ce véhicule est impropre à sa destination du fait de ce vice caché,

En conséquence,

- ordonner la résolution de la vente intervenue entre Mme [O] [S] et M. [K] [E] le 16 février 2019,

- condamner M. [K] [E] à restituer le prix à Mme [O] [S], soit la somme de 6 500 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- dire et juger que la restitution du véhicule litigieux consécutive à la résolution de la vente se fera aux frais de M. [K] [E], une fois l'intégralité des condamnations payées par ce dernier et moyennant la prise en charge des frais de gardiennage afférent à ce véhicule,

- condamner M. [K] [E] au paiement de la somme de 1 491,42 euros au titre des préjudices matériels subis,

- débouter M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le même au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions du 20 décembre 2022, M. [K] [E] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande à la cour de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Mme [S] qui sollicite la résolution de la vente, la restitution du prix outre le paiement des frais exposés après la vente, exerce l'action régie par les articles 1641 et suivants du code civil, et doit démontrer que le véhicule était atteint lors de la vente d'un défaut caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui en diminue tellement cet usage qu'elle ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle l'avait connu.

A l'appui de ses prétentions, Mme [S] produit deux procès-verbaux d'expertise extrajudiciaire réalisés les 15 juin et 6 juillet 2020, le premier au contradictoire de M. [E] représenté par son propre expert qui a signé le procès-verbal dressé au cours de cette réunion, et, le second, hors la présence de l'expert de M. [E].

Ces deux procès-verbaux d'expertise extrajudiciaires ne sont certes pas dépourvus de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur ceux-ci que pour autant qu'ils sont corroborés par d'autres éléments probatoires.

Or, le premier procès-verbal se borne à mentionner :

- Démarrage difficile,

Après quelques minutes, nous observons une fumée blanche dans le conduit de la jauge à huile ainsi qu'au niveau du bouchon de remplissage d'huile moteur.

- Lecture défauts des calculateurs :

Activation déverrouillage de capot de coffre - coupure.

- Nous procédons au contrôle de positionnement de la courroie de distribution - positionnement correct,

- Nous prélevons de l'huile moteur pour analyse.

Le second rapport mentionne :

- Prise des compressions non réalisables : outil inadapté.

- Prise du taux de fuite des cylindres moteurs :

* 1er cylindre côté distribution : 20 % '7 %,

* 2ème cylindre central : 20 % '16 %,

* 3ème cylindre coté boîte : 20 % '26 %.

- Lors de la mise sous pression des cylindres, un léger flux d'air se fait ressentir par le conduit de remplissage d'huile moteur.

- Prise de photos des têtes de pistons et chemises :

* chemises des cylindres rayées,

* particules brillantes observées sur les têtes de piston.

L'expert conclut que 'suite aux investigations faites, nous relevons un défaut d'étanchéité des cylindres (segmentation).

Or, l'expert n'a pas précisé ni caractérisé en quoi les désordres qu'ils relevaient rendaient le véhicule impropre à son usage, ni précisé la date de leur apparition.

Comme le fait à juste titre observer le vendeur, le contrôle technique réalisé le 11 décembre 2018, soit deux mois avant la vente, ne fait état que de défaillances mineures sans obligation de contre-visite.

Les factures du garage Le Men'Tech des 10 juillet 2019, 20 août 2019 et 30 novembre 2019 concernent des prestations d'entretien sans rapport avec les constatations de l'expert (changement du capteur de pression, de la distribution, de la pompe à eau et pompe à vide), et ne peuvent donc corroborer les constatations de l'expert extrajudiciaire.

Mme [S] soutient toutefois que le véhicule serait impropre à sa destination puisqu'il serait nécessaire de procéder à un changement total du moteur moyennant le prix de 3 572,72 euros.

Les constatations de l'expert extrajudiciaire ne permettent cependant pas de caractériser la nécessité de procéder au remplacement du moteur, celui-se bornant à relever un défaut d'étanchéité des cylindres (segmentation), Mme [S] ne produisant au surplus aucun devis de réparation.

Il sera rappelé que le véhicule vendu, moyennant le prix de 6 500 euros, était alors âgé de sept ans, et présentait un kilométrage de 93 668 km lors du contrôle technique du 11 décembre 2018 (94 186 km lors de la vente selon le vendeur), et que lors des opérations d'expertise son kilométrage était de 110 325 km, et il n'est ainsi pas démontré que les défauts relevés par l'expert résultaient bien d'un défaut rédhibitoire antérieur à la vente, et non d'un phénomène normal d'usure.

Dans ces conditions, et alors que Mme [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en résolution de la vente.

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

Mme [S], qui succombe en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;

Condamne Mme [O] [S] à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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