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CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 22/02273


Vérifier : CA Rennes, 3 déc. 2024, RG 22/02273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
22/02273
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
674ff05925a11f0450bf6b54

Texte de la décision

4,621 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°419

N° RG 22/02273

N° Portalis DBVL-V-B7G-SURA

(Réf 1ère instance : 20/03417)

M. [B] [U]

Mme [E] [W] épouse [D]

C/

S.A.S.U. VERTBAUDET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LE COULS BOUVET

- Me VERRANDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [E] [W] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous deux représentés par Me Anne-Cécile BENOIT, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. VERTBAUDET

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas OBAJTEK, plaidant, avocat au barreau de LILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- Condamné M. [B] [U] à verser à la société Vertbaudet venant aux droits de la société Sadas aux termes d'une fusion absorption en date du 30 septembre 2016, la somme de 50 000 euros,

- Condamné Mme [E] [W] née [D] à verser à la société Vertbaudet venant aux droits de la société Sadas aux termes d'une fusion absorption en date du 30 septembre 2016, la somme de 50 000 euros,

- Dit que le cumul des sommes versées par M. [B] [U] et Mme [E] [W] née [D] au titre des présentes condamnation ne pourra excéder la somme globale de 93 322,82 euros,

- Condamné in solidum M. [B] [U] et Mme [E] [W] née [D] à verser à la société Vertbaudet venant aux droits de la société Sadas aux termes d'une fusion absorption en date du 30 septembre 2016, la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. [B] [U] et Mme [E] [W] née [D] aux dépens de l'instance,

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 avril 2022, M. [B] [U] et Mme [E] [W] ont relevé appel du jugement.

Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2024, par M. [B] [U] et Mme [E] [W].

Vu les conclusions du 20 octobre 2022 de la société Vertbaudet.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.

Par conclusions notifiées le 9 octobre 2024, les consorts [U] [D] ont déclaré se désister d'instance et d'action et demandent de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Par conclusions en réponse notifiées le 9 octobre 2024, la Société Vertbaudet accepte ce désistement, les frais de procédure et les dépens restant à la charge de chacune des parties.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le désistement exprimé par les consorts [U] [D] ne contient aucune réserve et est accepté sans réserve par la société Vertbaudet.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le désistement et le dessaisissement de la cour.

Constate l'accord des parties pour que chacune d'elle supporte la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel enregistrée sous le n° 22/2273 suivie par M. [B] [U] et Mme [E] [W] née [D] à l'encontre de la société Vertbaudet.

Se déclare dessaisie de cette instance ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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