CA Reims, 3 déc. 2024, RG 24/01406
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Texte de la décision
ARRÊT n°
du 03 décembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01406 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIS
Copie :
-Me Nathalie CAPELLI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne le 23 août 2024 (n° 22/00883)
Etablissement Public Direction des Finances Publiques SIP [Localité 13]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par de Mme Claire FAUPIN, chargée de mission, en vertu d'un pouvoir général
Intimés :
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Etablissement [12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [15] chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement [19] chez [16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparant
Débats :
A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 16 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré M. [I] [Z] et Mme [R] [Z] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 17 mars 2022, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d'intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 229,41euros, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier estimé 150 000 euros, en précisant qu'une saisie immobilière étaient en cours et que les mesures étaient élaborées pour la finalisation de celle-ci.
La SA [11] a contesté ces mesures le 18 mars 2022.
Par jugement rendu le 4 août 2022, le juge des contentieux de la protection a sursis à statuer sur la contestation de la banque dans l'attente de la réception par le créancier immobilier des fonds devant lui revenir, laissant à la partie la plus diligente le soin de ressaisir par écrit la juridiction.
Par courriel du 4 décembre 2023, la SA [11], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que l'adjudication de l'immeuble avait eu lieu au prix de 128 000 euros.
Par courriel du 24 avril 2024, la banque a indiqué qu'elle avait reçu les fonds dans le cadre de la procédure de distribution du prix et que sa créance était nulle.
Les parties ont été convoquées devant le juge du contentieux de la protection pour reprise de la procédure.
Lors de l'audience du 8 juillet 2024, M. et Mme [Z] ont fait état de leur situation financière et déclaré avoir respecté les mesures prévues sur 24 mois.
Aucun créancier, régulièrement convoqué, n'a comparu ou ne s'est fait représenter.
Par jugement du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
-infirmé les mesures du 17 mars 2022,
-fixé l'état des créances,
-fixé à 323 euros la mensualité de remboursement,
-dit que les mesures de désendettement seront prises pour 60 mois à 0% conformément au tableau joint.
Le jugement a été notifié au Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 13] le 26 août 2024. Il en a interjeté appel le 6 septembre 2024 au motif que la montant de sa créance indiqué dans le plan n'est pas exact puisque le juge a repris le solde restant dû à l'issue des mesures imposées et non le montant initial de la créance soit 3 066 euros au titre des taxes d'habitation et 4 904,46 euros au titre des taxes foncières.
Lors de l'audience du 22 octobre 2024, Mme [V] [L], chargé de mission munie d'un pouvoir de représentation du SIP a maintenu les termes de son appel.
Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience, à l'exception de la SA [11] représentée par son conseil.
M. Et Mme [Z] n'ont pas comparu.
Motifs de la décision :
Sur le montant de la créance du SIP
Dans le cadre de la procédure de surendettement, le SIP de [Localité 13] avait déclaré ses créances à hauteur de 3 066 euros s'agissant des taxes d'habitation de 2016 à 2021 et à hauteur de 4 904,46 euros au titre des taxes foncières de 2016 à 2021.
Dans le cadre des mesures imposées du 17 mars 2022, la commission avait prévu le remboursement par les époux [Z] de ces dettes sur 24 mois permettant ainsi l'apurement de la dette de taxes d'habitation et un solde restant dû à l'issue de 2 864,46 euros.
Lors de l'audience du 8 juillet 2024 devant le premier juge après qu'il a été sursis à statuer sur la contestation de la SA [11], les époux [Z] ont affirmé avoir respecté le plan initialement prévu par la commission et donc avoir réglé les mensualités au SIP de [Localité 13], étant précisé que ce créancier n'était pas comparant lors de cette audience.
Pour autant, les débiteurs n'ont pas justifié des paiements effectués au SIP de [Localité 13] et en application de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Or, en l'espèce, les époux [Z] n'ont pas justifié de leur paiement devant le premier juge et ni devant la cour, ces derniers n'ayant pas comparu à l'audience.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance du SIP de [Localité 13] à la seule somme de 2 864,46 euros et de la fixer à :
-3 066 euros s'agissant des taxes d'habitation de 2016 à 2021,
-4 904,46 euros au titre des taxes foncières de 2016 à 2021.
Dés lors, les échéances de remboursement de l'ensemble des dettes de M. Et Mme [Z] sera modifié selon les mesures imposées non contestées par les parties conformément au tableau joint au présent arrêt.
Chacune des partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagées dans la présente procédure.
Par ces motifs,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement du juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne rendu le 23 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
Fixe les créances du SIP de [Localité 13] aux sommes suivantes :
-3 066 euros s'agissant des taxes d'habitation de 2016 à 2021,
-4 904,46 euros au titre des taxes foncières de 2016 à 2021.
Dit que les époux [Z] devront rembourser ces sommes suivant le tableau de désendettement ci-joint,
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier Le président
Tableau des mesures imposées au 3 décembre 2024 [Z]
créanciers
créance
taux
mois
échéance
effacement
euros
[11] 300873370800020555701
0 €
0%
60
0 €
0€
[12] (ex [18]) 36410357144300
2518,60 €
0%
60
33,26€
523€
[12] (ex [18]) 42357329781100
2583,72 €
0%
60
34,12 €
536,52 €
[15] 507926747|V018098924
0€
0%
60
0€
0€
SIP [Localité 13] TF16/17/18/19/20/21
4904.46 €
0%
60
64.77 €
1018.26 €
SIP [Localité 13] TH16/17/18/19/20/21
3066.00 €
0%
60
40.49 €
636.60 €
[19] 33198289051
11384.60 €
0%
60
150.35 €
2363.60 €
Le greffier Le président
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