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CA Poitiers, 3 déc. 2024, RG 24/00655


Vérifier : CA Poitiers, 3 déc. 2024, RG 24/00655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/00655
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
674ff05d25a11f0450bf6b88

Texte de la décision

25,565 caractères

ARRET N°376

N° RG 24/00655 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G745

C.P / V.D

[T]

[T]

[T]

[J]

C/

[A] NÉE [J]

[A]

[A]

[A]

[A] ÉPOUSE [Y]

[J]

Communauté SUCCESSION [N] [J]

S.C. de [Adresse 21]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00655 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G745

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de NIORT.

APPELANTS :

Madame [S] [T]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 29] (79)

[Adresse 19]

[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 22] (37)

[Adresse 13]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 26] (72)

[Adresse 8]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [J] épouse [T]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 28] (79)

[Adresse 23]

[Localité 18]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [F] [J] épouse [A]

[Adresse 7]

[Localité 26]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [A]

[Adresse 24]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [A]

[Adresse 11]

[Localité 16]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS

Madame [G] [A]

[Adresse 9]

[Localité 20]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [A] épouse [Y]

[Adresse 25]

[Localité 15]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me François DE BERARD, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [V] veuve [J]

née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 17] (79)

[Adresse 21]

[Localité 17]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

Communauté SUCCESSION [N] [J] représentée par Madame [P] [J]

[Adresse 21]

[Localité 17]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

S.C. de [Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 17]

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE :

La société civile [Adresse 21], longtemps cogérée par les époux [N] et [P] [J] détient 70% du capital de la SA Carrières [J], société mère du groupe [J] ayant pour objet l'exploitation de carrières, la production de béton et le BTP.

En 2001, les époux [J] ont, après démembrement, transmis l'essentiel de la nue propriété des parts sociales de la société civile [Adresse 21] à leurs deux filles:

-Mme [F] [J] épouse [A], mère de quatre enfants,

-Mme [C] [J] épouse [T], mère de trois enfants.

La société de [Adresse 21] a pour co-gérantes Madame [C] [T] et Madame [F] [A].

Monsieur [P] [J] est décédé en 2015.

Madame [P] [J] a conservé l'usufruit de la totalité des parts sociales de la société civile et exerce en cette qualité 99,47% des droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires.

Les statuts organisent la répartition des pouvoirs des co-gérantes de la société de [Adresse 21] pour représenter dans les assemblées générales de la société Carrières [J], chacune disposant de compétences réservées, d'autres étant partagées.

L'article 15 VI des statuts organise la répartition des pouvoirs entre les co-gérantes de la façon suivante :

Madame [F] [A] dispose d'un droit de vote exclusif lors des assemblées générales ordinaires de la société Carrières [J] pour « les décisions relatives à l'affectation du résultat, la fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil de surveillance, la nomination des commissaires aux comptes et l'approbation des conventions réglementées » et ;

Madame [C] [T] dispose d'un droit de vote exclusif lors des assemblées générales ordinaires de la société Carrières [J] pour les « décisions relatives à l'approbation des comptes annuels, au quitus et à la nomination et à la révocation des membres du conseil de surveillance ».

Ce même article prévoit un processus en cas de désaccord entre les co-gérantes dont les termes sont les suivants :

S'agissant du droit de vote dans les assemblées générales ordinaires de la société Carrières [J], chaque co-gérante a la possibilité de notifier par écrit son désaccord à l'autre sur le vote exercé par cette dernière. En pareil cas, les deux co-gérantes disposent d'un délai maximum d'un an à compter de cette notification pour résoudre ce désaccord.

Dans l'hypothèse où ce désaccord persisterait à l'issue de ce délai d'un an il appartient à l'une ou l'autre desdites co-gérantes soit de céder ses parts dans le capital de la société de [Adresse 21], soit de faire valoir son droit de retrait de ladite société.

Si dans le délai de 6 mois à l'expiration de ce délai d'un an, aucune des deux co-gérantes n'a manifesté son intention de vendre ses parts ou de se retirer de la société de [Adresse 21], celles-ci ont l'obligation de vendre la totalité des actions que la société de [Adresse 21] détient dans le capital de la société Carrières [J] au prix le plus intéressant et aux conditions de garantie les moins contraignantes possibles pour la société de [Adresse 21].

L'article 15-I des statuts prévoit que les « dispositions du présent paragraphe deviendront caduques à compter du jour ou l'une ou l'autre des branches familiales composées de Madame [F] [A] et de ses enfants et de Madame [C] [T] et de ses enfants, détiendra à elle seule plus de 50% des parts sociales composant le capital social de la société. En pareille hypothèse, il appartiendra alors à l'assemblée générale ordinaire des associés de désigner le ou les gérants, de fixer la durée de leurs fonctions et les limites de leurs pouvoirs éventuels ».

Le 6 juillet 2020, l'assemblée générale ordinaire de la société Carrières [J] a notamment révoqué Monsieur [H] [A] de son poste de membre du conseil de surveillance et refusé de nommer Madame [G] [A] en qualité de membre additionnel du conseil de surveillance.

Le 29 juillet 2020, Mme [F] [A] a pris l'initiative de notifier à sa soeur Mme [C] [T] son désaccord au sens de l'article 15 VI des statuts sur les deux points évoqués ci-dessus concernant Monsieur [H] [A] et Madame [G] [A].

Madame [P] [J] a fait un apport en nature d'une action de la société Carrières [J] à la société de [Adresse 21] qui a émis en contrepartie 25 parts sociales.

Par acte authentique du 4 juin 2021, Madame [P] [J] a donné à sa fille, Madame [C] [T], la pleine propriété de 24 parts sociales de la société de [Adresse 21].

Par assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021, la société civile de [Adresse 21] a notamment :

-pris acte de la donation de parts sociales consentie à Mme [C] [T],

-constaté la caducité de plein droit de l'article 15 I et 15 VI des statuts,

-désigné en conséquence Mme [P] [J] comme gérante.

Le 21 octobre 2021, Madame [F] [A] a informé Mme [C] [T] qu'elle avait l'intention de céder sa participation dans la société de [Adresse 21] et précisé qu'elle entendait valoriser les parts détenues par sa famille à la somme de 50.438.40 euros.

Le 11 janvier 2022, Madame [F] [A] a demandé à sa mère, en qualité de gérante, de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société de [Adresse 21] au visa de l'article 15 VI des statuts, afin d'entériner son retrait de la société sur la base d'une valorisation à hauteur de 50.438.40 euros, tout en lui rappelant qu'aux termes de l'article 2 A du pacte familial en date du 24 décembre 2006, elle s'était engagée à consentir sans réserve à son retrait.

Le 21 janvier 2022, Madame [P] [J] s'est opposée à cette demande au motif de la caducité des dispositions de l'article 15-VI des statuts.

Le 11 février 2022, Madame [P] [J] a informé Madame [F] [A] qu'elle entendait convoquer l'assemblée générale extraordinaire qu'elle sollicitait, et l'a invitée à faire connaître le texte des résolutions qu'elle souhaitait soumettre aux associés.

Le 15 mars 2022, Madame [F] [A] a écrit à sa mère en lui indiquant notamment : 'Tu comprendras sans peine qu'avant de réunir une assemblée générale sur un projet d'une telle importance, il faut évidemment que nous nous mettions d'accord sur les conditions financières de notre sortie'.

Le 1er avril 2022, Mme [P] [J] lui a répondu notamment : 'Il est bien évident que je ne pouvais répondre positivement à cette demande qui consiste à me prononcer en tant qu'associée sur le vote de résolutions qui seront examinées et débattues en assemblée générale et dont le texte m'est pour l'heure, toujours inconnu'.

C'est dans ces conditions que le 5 avril 2022, Mesdames [F] [J] épouse [A], [K] [A], [G] [A], [M] [A], Monsieur [H] [A] (ci-après 'consorts [A]'), ont attrait selon la procédure accélérée au fond Madame [P] [J], Madame [S] [T], Monsieur [I] [T], Monsieur [U] [T] et la société de [Adresse 21] devant le tribunal judiciaire de Niort notamment aux fins de :

-désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal dont la mission sera de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société pour délibérer et entériner le retrait de la famille [A] conformément aux articles 14-3° et 15-VI des statuts de la société de [Adresse 21], de voter aux lieu et place de Madame [P] [J] conformément à son engagement de vote stipulé au sein de l'article 2 A) du pacte familial du 24 décembre 2006, de prendre toutes mesures utiles pour s'assurer de l'exécution intégrale du retrait de la famille [A] ;

-prendre acte du refus de Madame [P] [J] d'exercer son engagement de vote stipulée à l'article 2 A) du pacte familial du 24 décembre 2006 ;

-dire que le jugement à intervenir vaudra exécution de l'engagement de vote de Madame [P] [J] en faveur du retrait statutaire de la branche [A], ou alternativement donner au mandataire désigné le pouvoir de voter aux lieu et place et Madame [P] [J] conformément à cette convention de vote, ou alternativement ordonner à Madame [P] [J] d'exécuter son engagement de vote sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 50.438,400 euros en réparation du préjudice subi par les demandeurs découlant de l'inexécution par Madame [P] [J] de son engagement de vote.

Postérieurement à cette assignation, Mme [J] a, le 25 mai 2022 convoqué une assemblée générale mixte de la société de [Adresse 21] pour le 20 juin 2022.

Les consorts [A] ont saisi le juge des référés de Niort aux fins notamment de modifier les résolutions soumises à l'assemblée générale à venir, et les consorts [T] ont reconventionnellement sollicité la condamnation des consorts [A] à transmettre Mme [J] gérante, le texte des résolutions qu'ils entendaient voir soumettre au vote.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, après avoir constaté que le désaccord portait sur plusieurs points dont notamment la valeur des parts sociales et à défaut d'accord, la façon de résoudre ce désaccord, le juges des référés a rejeté l'ensemble des demandes.

Par jugement en date du 15 février 2024, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond a :

-Désigné la société AJUP administrateurs judiciaires en la personne Monsieur [O] [Z] administrateur judiciaire demeurant à [Localité 27], [Adresse 6] en qualité de mandataire ad hoc de la société civile de [Adresse 21] à l'effet de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société de [Adresse 21] pour délibérer sur le retrait du capital social de Mesdames [F] [J] épouse [A], [G] [A] et Monsieur [H] [A] conformément aux articles 14-3 et 15-VI des statuts de la société de [Adresse 21], tenir l'assemblée générale à la date et l'heure que l'administrateur fixera au siège social et dresser le procès verbal,

-Rejeté les autres demandes,

-Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

-Condamné Madame [C] [T] à la moitié des dépens et Madame [F] [A] à l'autre moitié.

Par déclaration en date du 14 mars 2024, Mesdames [C] et [S] [T] et Messieurs [I] et [U] [T] ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués et en intimant les consorts [A], Madame [P] [J], la communauté Succession [N] [J], société de [Adresse 21].

Mesdames [C] et [S] [T] et Messieurs [I] et [U] [T] ont, par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2024, demandé à la cour de :

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

-Débouter la branche [A] en toutes ses fins, demandes et conclusions ;

-Prononcer en conséquence la nullité de l'assemblée générale du 12 juillet 2024

-Condamner solidairement la branche [A] à verser à chacun des concluants la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [A] ont, par dernières conclusions transmises le 16 août 2024, demandé à la cour de :

-Débouter Mesdames [C] [T] et [S] [T] et Messieurs [I] et [U] [T] de leurs demandes,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-Désigné la société AJUP administrateurs judiciaires en la personne Monsieur [O] [Z] administrateur judiciaire demeurant à [Localité 27], [Adresse 6] en qualité de mandataire adhoc de la société civile de [Adresse 21] à l'effet de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société de [Adresse 21] pour délibérer sur le retrait du capital social de Mesdames [F] [J] épouse [A], [G] [A] et Monsieur [H] [A] conformément aux articles 14-3 et 15-VI des statuts de la société de [Adresse 21], tenir l'assemblée générale à la date et l'heure que l'administrateur fixera au siège social et dresser le procès verbal,

-Condamner les appelants, in solidum, à la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [P] [J], la société de [Adresse 21] et la succession [N] [J] ont, par dernières conclusions transmises le 20 septembre 2024, demandé à la cour de :

-Réformer le jugement du 15 février 2024 en ce qu'il a :

-Désigné la société AJUP administrateurs judiciaires en la personne Monsieur [O] [Z] administrateur judiciaire demeurant à [Localité 27], [Adresse 6] en qualité de mandataire adhoc de la société civile de [Adresse 21] à l'effet de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société de [Adresse 21] pour délibérer sur le retrait du capital social de Mesdames [F] [J] épouse [A], [G] [A] et Monsieur [H] [A] conformément aux articles 14-3 et 15-VI des statuts de la société de [Adresse 21], tenir l'assemblée générale à la date et l'heure que l'administrateur fixera au siège social et dresser le procès verbal,

-Rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

-Confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-Débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes,

-Condamner solidairement les consorts [A] à verser à Madame [P] [J] et à la société de [Adresse 21] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

-Condamner solidairement les consorts [A] à verser à Madame [P] [J] et à la société de [Adresse 21] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au préalable, la cour écartera des débats les conclusions et pièces des consorts [A] en date du 15 octobre 2024 comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture.

Le présent litige trouve sa source dans l'application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 qui dispose :

'Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.'

En vertu de ce texte, il convient de déterminer si la gérante de la société, Mme [J], a opposé un refus ou un silence à la demande qui lui a été faite par Mme [F] [A], de convoquer une assemblée générale en vue du retrait des consorts [A] de la société.

Sur le refus de la gérante allégué par les consorts [A] :

La décision dont appel a désigné un administrateur ad'hoc en raison d'une opposition de la gérance à la convocation de l'assemblée générale sollicitée.

La cour rappelle qu'il appartient au juge saisi, d'apprécier l'existence d'une éventuelle opposition à convoquer une assemblée, au regard des règles qui gouvernent la société civile à la date où il statue. En l'occurrence, au jour où le premier juge a statué, une assemblée générale en date du 24 juin 2021 avait adopté une résolution n° 4 constatant la caducité de plein droit des paragraphes I et VI de l'article 15 des statuts.

Le premier juge, pour caractériser l'existence d'une opposition de la part de la gérante, a développé un raisonnement le conduisant à constater l'absence de caducité de l'article 15 VI des statuts, au regard des conséquences attachées à l'augmentation du capital social par l'apport en nature fait par Mme [J], et à la donation de 24 parts sociales à Mme [C] [T] qui s'en était suivie. Ce faisant, il a outrepassé le périmètre juridique qui était le sien. Pas plus qu'au premier juge, il n'appartient à la cour statuant dans la cadre strict de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, de par l'effet dévolutif de l'appel, de porter une appréciation sur la caducité d'un article des statuts constatée par l'assemblée générale du 24 juin 2021. Cette caducité s'impose à elle en l'état actuel des choses.

Dans ces conditions, l'attitude de Mme [J] ne peut s'analyser en un refus de convoquer une assemblée générale dans la mesure où la demande était fondée sur un article des statuts dont la caducité avait été actée par délibération du 24 juin 2021.

Sur la convocation par Mme [J] d'une assemblée générale le 20 juin 2022:

Le 24 mai 2022, Mme [J] a convoqué une assemblée générale ordinaire et extraordinaire dont l'ordre du jour est notamment le suivant :

'-Examen de la demande de retrait formulée par Mme [F] [A], laquelle agirait au nom de la famille [A], selon correspondances des 11 janvier 2022, 16 février 2022 et 15 mars 2022 par annulation de 72 parts détenues en pleine propriété et 13.560 parts détenues en nue-propriété leur appartenant dans la société, et autorisation correlative de remboursement des parts pour la valeur fixée dans la demande de retrait ;

-Annulation des parts au moyen d'une réduction de capital et modification correlative des statuts'

Les consorts [A] reprochent à Mme [J] d'avoir convoqué une assemblée générale sur un objet différent de celui demandé par Mme [F] [A] en ce que la convocation était faite sur le fondement de l'article 14-3° des statuts et non sur l'article 15-VI comme cela était demandé.

La cour constate que le texte même de la convocation en date du 24 mai 2022 ne vise ni l'article 15-VI ni l'article 14-3° des statuts. Il est fait référence aux trois courriers suivants :

1) Courrier du 11 janvier 2022 : Mme [F] [A] demande à la gérante la convocation d'une assemblée générale au visa de l'article 15-VI des statuts,

2) Courrier du 11 février 2022 : Mme [J] informe Mme [F] [A] qu'elle a demandé à son conseil Maître [E] de préparer la convocation de l'assemblée générale et invite sa fille à faire connaître le texte de résolution qu'elle souhaite soumettre aux associés,

3) Courrier du 15 mars 2022 : Mme [F] [A] indique à sa mère :

-qu'elle interprète la demande de communication de la résolution comme une nouvelle manoeuvre destinée à gagner du temps,

-qu'il faut, préalablement à l'assemblée générale se mettre d'accord sur les conditions financières de la sortie des consorts [A].

Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'en procédant à la convocation de l'assemblée générale du 20 juin 2022, Mme [J], loin de chercher à trahir la volonté de sa fille quant à l'objet de sa demande, a visé expressément les courriers échangés avec elle pour être le plus fidèle possible à ses souhaits, sans risque de déformation.

Au vu de l'ensemble de ces observations, il convient de constater que Mme [J] n'a ni gardé le silence, ni manifesté une opposition face à la demande de délibération qui lui était présentée. Le jugement déféré sera infirmé en qu'il a désigné un administrateur ad'hoc aux fins de convocation d'une assemblée générale alors que les conditions de l'article 39 alinéa 3 du décret du n° 78-704 du 3 juillet 1978 n'étaient pas remplies.

L'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a désigné un administrateur ad'hoc aux fins de convocation d'une assemblée conduit nécessairement à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale qui s'en est suivie, en vertu du jugement déféré dont l'exécution provisoire n'avait pas été arrêtée. La cour prononcera la nullité de l'assemblée générale du 12 juillet 2024.

***

Des raisons d'équité commandent :

-de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,

-de rejeter l'ensemble des demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

-de dire que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ecarte des débats les conclusions et pièces des consorts [A] en date du 15 octobre 2024,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-désigné la société AJUP administrateurs judiciaires en la personne Monsieur [O] [Z] administrateur judiciaire demeurant à [Localité 27], [Adresse 6] en qualité de mandataire ad'hoc de la société civile de [Adresse 21] à l'effet de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société de [Adresse 21] pour délibérer sur le retrait du capital social de Mesdames [F] [J] épouse [A], [G] [A] et Monsieur [H] [A] conformément aux articles 14-3 et 15-VI des statuts de la société de [Adresse 21], tenir l'assemblée générale à la date et l'heure que l'administrateur fixera au siège social et dresser le procès verbal,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,

-condamné Madame [C] [T] à la moitié des dépens et Madame [F] [A] à l'autre moitié,

Y ajoutant,

Prononce la nullité de l'assemblée générale du 12 juillet 2024,

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel de chacune des parties,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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