CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/00676
Vérifier : CA Paris, 3 déc. 2024, RG 24/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n°676, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/03646
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. [B] [U] [X]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisé au CH Sud Francilien
Informé le 3 décembre 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et Me Edem FIAWOO, avocat au barreau de l'ESSONNE, informé le 3 décembre 2024 à 12h15 ;
TUTEUR
M. [O] [S]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Informé le 3 décembre 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Informé le 3 décembre 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame PERRIN, avocat général,
Informé le 3 décembre 2024 à 12h15, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 3 décembre 2024 à 13h03 ;
Monsieur [B] [U] [X] été admis en soins psychiatriques, sur demande de son tuteur, le 18 novembre 2024, au sein de l'établissement public de santé Sud Francilien puis d'une mesure d'isolement le même jour à 10H00.
Le 30 novembre 2024 à 16h25, le greffe du JLD enregistrait une requête en autorisation de prolongation de la mesure d'isolement.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de cette mesure d'isolement par décision du 1er décembre 2024 à 14h20. Cette décision a été notifiée à [B] [U] [X] le 1er décembre 2024 à 18H47 et à 18H49 à son conseil.
Maître Edem FIAWOO a adressé une déclaration d'appel au nom de [B] [U] [X] au greffe de la Cour d'appel le 2 décembre 2024 à 20H46.
Au titre des moyens d'appel développés par le conseil, il est soulevé in limine litis l'incompétence du juge saisi, l'absence de production de pièces justifiant l'évaluation de l'état du patient, l'absence de précision sur la qualité des médecins qui ont pris les décisions.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
"Sur la forme
L'article R3211-42 du code de la santé publique dispose que " L'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. "
L'article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que " Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. "
En l'espèce, le rappel de la procédure démontre que l'ordonnance a été notifiée au Directeur du Centre Hospitalier le 1er décembre 2024 à 18 H47 mais que la déclaration d'appel a été formée le 2 décembre 2024 à 20H46, soit au-delà du délai de vingt-quatre heures.
L'appel est irrecevable, comme ayant été adressé au-delà du délai de vingt-quatre heures de la notification de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi fait, jugé et prononcé le 03 DECEMBRE 2024 à 16h50.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 DECEMBRE 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.