CA Montpellier, 3 déc. 2024, RG 18/03121
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Texte de la décision
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03121 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWQK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21401614
APPELANTE :
Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me DAUDE avocat pour Me Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Mme [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du Tribunal des Affaires de la sécurité Sociale de l'Hérault en date du 23 avril 2018.
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2018 par Mme [N] [R] ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 23 février 2023 ;
Vu le désistement formalisé par conclusions du 24 septembre 2024 par Mme [N] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce il convient de constater le désistement exprès et l'acceptation par la [5] de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du 23 avril 2018 du Tribunal des Affaires de la sécurité Sociale de l'Hérault .
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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