CA Lyon, 3 déc. 2024, RG 24/06471
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE LYON
1ère chambre civile A
LYON, le 03 Décembre 2024
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 24/06471 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P24H
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE, décision attaquée en date du 11 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/03757
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau D'AIN
APPELANT
Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau D'AIN
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 11 avril 2024 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 22/3757 ;
Vu l'appel formé par Mme [E] [K] selon déclaration enregistrée le 02 août 2024 ;
Vu la proposition de médiation judiciaire adressée aux parties le 11 septembre 2024 ;
Vu l'accord exprimé le 21 octobre 2024 par Mme [E] [K] en vue de la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l'accord exprimé le 26 novembre 2024 par l'association [4] en vue de la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Mme [K] a été adhérente au sein de l'associaiton [4], au sein de laquelle elle a exercé des responsabilités. Elle a été exclue de cette association et a perdu la jouissance de son jardin ouvrier. Elle a contesté son exclusion et la perte de ses parcelles devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Par jugement du 11 avril 2024, cette juridiction a ordonné sa réintégration en tant que simple membre et l'affectation à son profit de 4 parcelles vacantes.
En revanche, le tribunal a rejeté sa demande d'astreinte et sa demande de dommages-intérêts.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur proposition du conseiller de la mise en état, les parties se sont accordées sur la désignation d'un médiateur, à savoir une tierce personne désignée par la cour et agissant sous le contrôle de celle-ci, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La nature de l'affaire et les circonstances dans lesquelles le litige est né conduisent le conseiller de la mise en état à demander à chacune des parties de faire l'avance d'une partie des frais nécessaires à la médiation.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
- Ordonne l'organisation d'une médiation judiciaire entre Mme [E] [K] et l'association [4] ;
- Désigne, pour procéder à la mesure, la Chambre nationale des praticiens de la médiation (CNPM), qui commettra un médiateur et informera la cour du nom du médiateur désigné pour exécuter la mesure ;
- Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme ;
- Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
- Dit que Mme [E] [K] devra consigner entre les mains de la CNPM la somme de 700 euros, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 1er mars 2025 ;
- Dit que l'association [4] devra consigner entre les mains de la CNPM la somme de 700 euros, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 1er mars 2025 ;
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l'instance se poursuivra en l'état ;
- Dit que la CNPM fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
- Dit que le médiateur personne physique commis par la CNPM convoquera les parties dès qu'il aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
- Dit que le médiateur personne physique commis par le CNPM devra tenir la cour informée des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ;
- Dit qu'en sus des notifications du présent arrêt prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans le notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 20 mai 2025 ;
- Dit que la mesure s'exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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