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CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 24/04138


Vérifier : CA Amiens, 3 déc. 2024, RG 24/04138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/12/2024
Numéro
24/04138
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
Id
674ff3c68393a01f852f57db

Texte de la décision

5,620 caractères

ARRET

N°

S.A. FINANCO

C/

[X]

AF/NP/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET RECTIFICATIF DU TROIS DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04138 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMOP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

ET

Monsieur [C] [X]

né le 07 Décembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

La Cour a été saisie par Me Carpentier d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 10 septembre 2024.

Un avis a été adressé aux parties le 7 novembre 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 14 novembre 2024 au plus tard.

L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ :

Le 3 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêt rendu le 10 septembre 2024 sous le numéro de RG 22/01405, la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a notamment :

-infirmé le jugement en ses dispositions critiquées sauf en celles ayant rejeté la demande de M. [X] en indemnisation de son préjudice moral et l'ayant condamné au titre des dépens et frais irrépétibles,

-statué à nouveau des chefs ;

et ajoutant à la décision querellée:

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel,

-les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 28 octobre 2024, M. [X] a sollicité la rectification de l'erreur purement matérielle affectant dans le dispositif de l'arrêt, en ce qu'il infirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en celles ayant rejeté la demande de M. [X] en indemnisation de son préjudice moral et l'ayant condamné au titre des dépens et frais irrépétibles, tout en laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et en les déboutant de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a souligné l'existence d'une contradiction entre le corps de l'arrêt et les mentions du dispositif.

Par message adressé par le RPVA le 7 novembre 2024, les parties ont été avisées que la cour envisageait de statuer sans audience et invitées à présenter leurs observations écrites pour le14 novembre 2024 au plus tard.

Par message RPVA pour M. [X], Me Carpentier a maintenu sa requête.

Aucune observation n'a été formulée pour la SA Financo.

Sur ce,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Les motifs de la décision confirment que la cour a entendu infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, pour laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.

Il convient donc de rectifier l'erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt quant à l'étendue de l'infirmation du jugement querellé, tel qu'indiqué au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle, dans le dispositif de l'arrêt n°447 rendu le 10 septembre 2024 sous le numéro de RG 22/01405 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens, affectant l'étendue de l'infirmation du jugement querellé ;

Dit qu'à la place de :

« Infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en celles ayant rejeté la demande de M. [X] en indemnisation de son préjudice moral et l'ayant condamné au titre des dépens et frais irrépétibles ; »,

il convient de lire :

« Infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en celle ayant rejeté la demande de M. [X] en indemnisation de son préjudice moral ; »,

Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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