CA Aix Provence, 3 déc. 2024, RG 23/08630
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-1
N° RG 23/08630 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQ7D
Ordonnance n° 2024/M238
S.C. [Localité 1] ONE
agissant poursuites et diligences par son représentant légal
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. RIVIERADIS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NIKAIADIS
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. NIKAIAL
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [E] [S] & ASSOCIES
prise en la personne de Maitre [E] [S] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS RIVIERADIS
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maitre [J] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS RIVIERADIS
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré le 19 novembre 2024, suite à une prorogation avons rendu le 03 décembre 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Nice a :
- rejeté la demande de sursis à statuer déposée par la Sas Rivieradis, la Sas Nikaial et la Sas Nikaiadis ;
- débouté la SC [Localité 1] One de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamné la SC Nice One à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 8.000 € à la Sas Rivieradis, la Sas Nikaial et la Sas Nikaiadis, 1.000 € à la Selarl [E] [S], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Rivieradis et 1.000 € à la Scp BTSG² prise en la personne de Me [J] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Rivieradis.
Par acte du 29 juin 2023, la SC [Localité 1] One a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, puis reprises par conclusions du 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la SC [Localité 1] One a saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir :
- déclarer la SC [Localité 1] One recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la communication des bilans comptables de la Sas Rivieradis est indispensable à une bonne administration de la justice dans le cadre de la présente instance ;
- en conséquence, enjoindre à la Sas Rivieradis à communiquer à la Sas [Localité 1] One ses bilans comptables certifiés par un expert-comptable indépendant et correspondant aux exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 sous quinzaine à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
- en tout état de cause, condamner la Sas Rivieradis au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- fixer ce montant au passif de la Sas Rivieradis.
Au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- afin de mesurer le bien-fondé de ses demandes, la cour doit disposer de l'ensemble des éléments comptables de la Sas Rivieradis, de nature à mesure l'ampleur économique des actes de concurrence déloyale auxquels se sont livrées les sociétés intimées ; depuis sa constitution, la Sas Rivieradis n'a jamais publié ses comptes ;
- la demande de communication des pièces comptables de la Sas Rivieradis tend à démontrer, d'une part, les pertes et déficits anormaux subis par la Sas Rivieradis, et d'autre part, l'absence de soutien financier de la Sas Nikaial durant plusieurs années dans le but de maintenir un état déficitaire, et enfin, son soutien financier tardif dans le seul but d'éviter un plan de cession et d'éviter l'arrivée d'un concurrent ;
- elle n'entend pas modifier ses demandes indemnitaires à ce stade.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sas Rivieradis, la Sas Nikaial et la Sas Nikaiadis demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger la SC [Localité 1] One irrecevable en ses demandes ;
- à titre subsidiaire, juger ses demandes infondées ;
- en toute hypothèse, débouter la SC [Localité 1] One de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SC Nice One à verser à la Sas Rivieradis la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la Scp Tollinchi Bujoli, sur ses offres de droit.
Au visa des articles 122, 138, 139, 142, 564 et 910-4 du code de procédure civile, et L622-24 du code de commerce, elle réplique que :
- la demande est irrecevable en l'absence de la SC [Localité 1] One d'intérêt à agir, les pièces qu'elle réclame étant indifférentes au débat, dans la mesure où sa demande indemnitaire ne peut plus être augmentée, par application des règles impératives de la procédure collective de la Sas Rivieradis ;
- la demande au fond d'indemnisation du préjudice immédiat est nouvelle, en ce qu'elle n'a pas été présentée en première instance, et tendrait à compléter son préjudice patrimonial d'un chef de préjudice supplémentaire ; cette demande est en outre tardive en ce que la SC [Localité 1] One n'a pas présenté de demande d'indemnisation au titre d'un préjudice immédiat dans ses premières conclusions d'appel ;
- la SC [Localité 1] One est défaillante à établir que sa demande de communication de documents comptables de la SAS Rivieradis, serait fondée, alors qu'elle dispose déjà de tous les éléments nécessaires au soutien de sa thèse.
MOTIFS
- Sur la demande de communication de pièces
Aux termes des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il s'agit toutefois d'une simple faculté dont l'exercice est réservé à l'appréciation discrétionnaire du juge qui ne doit pas avoir pour effet de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139, le pouvoir du juge civil d'ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie étant limitée par l'existence d'un empêchement légitime.
Une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie, à la condition que les pièces demandées soient précisément identifiées, que leur existence entre les mains d'un tiers ou d'une partie désignée dans la demande soit justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou les pièces dont il sollicite la production et ces dernières doivent être utiles à la solution du litige.
Le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs conférés au juge de la mise en état en application de l'article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l'article 780 du même code.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de communication de pièces, les sociétés intimées opposent la SC [Localité 1] One est dénuée d'intérêt à agir, les pièces qu'elle réclame étant indifférentes au débat dès lors que sa demande indemnitaire ne peut plus être augmentée par application des règles impératives de la procédure collective.
Toutefois, outre le fait que la SC [Localité 1] One sollicite, au titre de ses premières conclusions d'appelante, la fixation du préjudice patrimonial déclaré au passif de la Sas Rivieradis, conformément à la déclaration modifiée effectuée à hauteur de 33.406.000 € TTC, elle sollicite également la condamnation in solidum de la Sas Nikaiadis et de la Sas Nikaial, lesquelles sont in bonis, au paiement de cette même somme.
La SC [Localité 1] One, agissant en concurrence déloyale à l'encontre de la Sas Rivieradis, la Sas Nikaial et la Sas Nikaiadis, et considérant que les actes reprochés ont entraîné la dégradation de sa situation financière, justifiant les demandes de condamnation à des dommages et intérêts, justifie dès lors d'un intérêt à agir, sa demande de communication de pièces ne pouvant dès lors être frappée d'irrecevabilité.
Par ailleurs, les sociétés intimées avancent que les pièces sollicitées tendent à démontrer l'existence d'un chef de préjudice supplémentaire, complétant sa demande de préjudice patrimonial, et que dès lors, sa demande doit être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et tardive conformément à l'article 910-4 de ce même code.
Néanmoins, le présent incident tend à examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande de communication de pièces, et non des prétentions au fond, le conseiller de la mise en état n'étant pas saisi d'une demande tendant à voir déclarer la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice immédiat irrecevable. Dès lors, la demande de communication de pièces est recevable, ne pouvant être qualifiée de nouvelle et tardive.
S'agissant du bien-fondé de la demande, il est à rappeler que la SC [Localité 1] One a, par acte notarié du 10 septembre 2013, donné à bail commercial à la Sas Rivieradis un local commercial au sein du centre commercial [Localité 1] Valley dont elle est la propriétaire et l'exploitant pour exploiter un commerce sous l'enseigne Leclerc. Le capital de la Sas Rivieradis est détenu à 99,9% par la Sas Nikaial, celle-ci détenant également 99,9% de la Sas Nikaiadis exploitant le centre Leclerc voisin de [Localité 2].
La SC [Localité 1] One avance que les sociétés intimées ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre pour préserver une zone de non-concurrence autour du centre Leclerc de [Localité 2] et favoriser les intérêts de la Sas Nikaiadis au détriment de la Sas Rivieradis, et que le comportement volontairement peu attractif de la Sas Rivieradis entraîne par voie de conséquence une sous-fréquentation du centre commercial [Localité 1] Valley, une vacance de nombreux lots commerciaux du fait du manque de flux, et une impossibilité de bénéficier du loyer variable prévu au contrat de bail.
La résolution du litige consiste à déterminer si des man'uvres déloyales ont été employées, étant précisé que l'acte de concurrence déloyale devient un abus de droit constituant une faute au sens délictuel et engageant de ce fait, la responsabilité civile de son auteur dès lors qu'il se définit comme un acte contraire à la loyauté commerciale.
La demande de communications de bilans comptables tendant à démontrer, selon la SC [Localité 1] One, la réalité de pertes et déficits anormaux de la Sas Rivieradis, l'absence éventuel de soutien financier de la Sas Nikaial durant plusieurs années dans le but de la maintenir dans un état déficitaire, ainsi qu'un soutien financier tardif dans le but d'éviter un plan de cession et l'arrivée d'un concurrent, et sans que le fond de l'affaire ne soit davantage examiné, ce qui n'appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état, cette demande apparaît bien-fondée, et ce alors que les comptes de la Sas Rivieradis ne sont pas publiés et que la SC [Localité 1] One ne peut en prendre connaissance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, en limitant la production aux bilans comptables des années 2016 à 2018, compte tenu de la déclaration de la demande indemnitaire au passif de la Sas Rivieradis le 4 décembre 2017, sans qu'il soit besoin de l'assortir d'une astreinte, les bilans des années 2019 à 2022 n'apparaissant pas nécessaires à la solution du litige.
- Sur les demandes accessoires
La Sas Rivieradis, qui succombe, sera condamnée à régler à la SC [Localité 1] One la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la SC Nie One ;
Ordonnons la communication par la Sas Rivieradis à la SC [Localité 1] One de ses bilans comptables certifiés par un expert-comptable indépendant, correspondant aux exercices 2016, 2017 et 2018;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la Sas Rivieradis aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas Rivieradis à payer à la SC [Localité 1] One la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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