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Cass., 4 déc. 2024, n° 23-10.300


Vérifier : Cass., 4 déc. 2024, n° 23-10.300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2024
Numéro
23-10.300
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
674ffb3c54dec7f341ee77fe

Texte de la décision

2,064 caractères

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10998 F

Pourvoi n° W 23-10.300

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-10.300 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Deepidoo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Deepidoo, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.

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