Cass., 4 déc. 2024, n° 23-12.922
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Texte de la décision
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11031 F
Pourvoi n° W 23-12.922
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-12.922 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 4] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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