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TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 24/00510


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Date
04/12/2024
Numéro
24/00510
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
6750a5a897dba01715587cd9

Texte de la décision

12,857 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PJ
Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00510 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7PJ
N° de MINUTE : 24/02380

DEMANDEUR

Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par Maître Nicolas WERBA, avocat au Barreau de Paris, vestiaire : G0686

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [I] [O], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Octobre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 12 février 2024 au greffe, Mme [L] [H] épouse [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 12 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La CDAPH a estimé que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 80% mais qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par ordonnance du 30 septembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [B] [E] avec pour mission, en se plaçant au 1er mai 2022, date à laquelle le bénéfice de l’allocation attribuée à Mme [S] par décision du 14 janvier 2020 a pris fin, de :

décrire les pathologies dont souffre Mme [L] [S],examiner Mme [L] [S], s’il y a lieu,fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- donner son avis sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, se prononcer sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] [S], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle présente une invalidité presque totale de son membre supérieur gauche. Elle expose qu’elle a bénéficié de l’AAH de 2005 à 2010 après décision du tribunal du contentieux de l’incapacité puis de 2017 à 2022, que son handicap n’a pas évolué depuis lors du fait qu’il s’agit d’une malformation de naissance. Elle indique qu’elle présente toujours une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [S] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision de rejet.

Elle fait valoir que Mme [S] présente une déficience motrice congénitale du membre supérieur gauche entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment la motricité fine et la préhension de la main non dominante, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Mme [S] n’a jamais travaillé et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire adapté à son handicap, qu’elle ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.

Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions sur pièces sans avoir procédé à l’examen de Mme [L] [S].

Les parties ont maintenu leurs prétentions.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.

L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”

En l’espèce, Mme [S] ne conteste pas l’évaluation du taux faite par la MDPH. Elle conteste en revanche l’appréciation portée sur l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi soulignant notamment que l’appréciation sur ce point de la part de la MDPH varie au fil des années puisque la décision du 14 janvier 2020 reconnaissait l’existence d’une telle restriction.

Le médecin consultant a indiqué oralement que Mme [S] [L] née le 30 juillet 1979 43 ans présente une malformation des deux os de l’avant bras gauche depuis sa naissance qui entraine une invalidité totale de son membre supérieur gauche. Il confirme le taux évaluée par la MDPH et conclut à l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

L’appréciation de cette restriction relève toutefois du tribunal, cette notion n’étant pas uniquement médicale mais dépendant de l’appréciation des critères fixés par l’article D. 821-1-2 précité.

En l’espèce, il convient de retenir que la restriction d’accès à l’emploi rencontrée par Mme [S] est substantielle compte tenu des limitations d’activités résultant de son handicap (malformation de l’avant bras gauche qui fait obstacle à l’utilisation de ce bras), elle n’est pas surmontable sans entrainer des charges disproportionnées. Elle est durable dès lors qu’il s’agit d’un handicap congénital.
L’existence d’une restriction substantielle et durable a été reconnue par le tribunal du contentieux de l’incapacité en 2009 puis par la CDAPH dans sa décision du 14 janvier 2020 rendu sur recours administratif. La MDPH ne s’explique pas sur la modification de l’appréciation portée au moment du renouvellement alors même que la situation de Mme [S] n’a pas évolué.

En conséquence, il convient de retenir que Mme [S] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi justifiant l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à la date de dépôt de sa demande de renouvellement, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”

Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, qui succombe, supportera les dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la MDPH sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 800 euros.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la demande de renouvellement présentée par Mme [L] [S] ;

Dit que Mme [L] [S] doit bénéficier de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er mai 2022, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;

Condamne la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [L] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

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