TJ Bobigny, 4 déc. 2024, RG 24/05886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 04 DÉCEMBRE 2024
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/05886 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOL
N° de Minute : 24/00732
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. CITYA FLAUBERT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
C/
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Vestiaire : PC 250
Monsieur [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 250
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 250
Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 250
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du 02 octobre 2024
Délibéré fixé le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 1er juillet 2010, la Société AKERYS SERVICES IMMOBILIERS devenue la Société BELVIA IMMOBILIER a conclu une convention d’assistance à la gestion locative avec la SCI [Localité 8] DBS.
A défaut d’avoir obtenu le règlement de ses factures, la Société BELVIA IMMOBILIER aux droits de laquelle vient désormais la SARL CITYA FLAUBERT, a assigné la SCI [Localité 8] DBS devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY par acte d’huissier en date du 16 novembre 2015.
C’est dans ces conditions et aux termes d’un Jugement rendu le 17 octobre 2016 que le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a condamné la SCI [Localité 8] DBS au paiement des sommes suivantes :
- 94.517,49 € TTC au titre de la facture n°1300468 en date du 30 avril 2013, augmentée d’une pénalité de 4.725,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014,
- 1.454,34 € TTC au titre de la facture n°1301225 en date du 31 octobre 2013, augmentée d’une pénalité de retard de 72,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014,
- 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- 1.424,28€ au titre des dépens.
Cette décision a été signifiée à la SCI [Localité 8] DBS par acte d’huissier en date du 22 février 2017 et n’a fait l’objet d’aucun recours. Cette décision n’a jamais été exécutée.
La SARL CITYA FLAUBERT n’est jamais parvenue à obtenir le recouvrement des sommes au paiement desquelles la SCI [Localité 8] DBS a été condamnée, et ce, malgré les nombreuses voies d’exécution entreprises par l’intermédiaire de son huissier instrumentaire à savoir un commandement de payer afin de saisie vente du 19.04.2018, un procès-verbal de saisie attribution du 17.07.2019, un procès-verbal de saisie attribution du 02.05.2018, un procès-verbal de carence du 23.05.2018 et un procès-verbal de saisie attribution du 14.03.2019.
La SARL CITYA FLAUBERT a mis en demeure la SCI [Localité 8] DBS d’avoir à lui régler la somme de 133.274,38 € par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2022, laquelle est restée sans réponse.
Parallèlement, la SARL CITYA FLAUBERT a fait procéder à une saisie immobilière sur deux parkings appartenant à la SCI [Localité 8] DBS compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], procédure qui s’est également soldée par un procès-verbal de carence du 08.11.2022.
La SARL CITYA FLAUBERT a également mis en demeure l’ensemble des associés de la SCI [Localité 8] DBS d’avoir à lui régler les sommes susvisées par lettre recommandée avec AR du
06.12.2023, laquelle est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions et à défaut d’avoir pu obtenir le recouvrement de la créance dont elle se prévaut depuis près de 6 ans et demi, que la SARL CITYA FLAUBERT a fait assigner les associés de la SCI [Localité 8] DBS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U], Madame [Z] [U] épouse [F] et Madame [K] [U] épouse [P] à proportion de leur part dans le capital social à lui verser la somme de 134.451,06 € arrêté au 21 avril 2022 (mémoire), de faire condamner chaque associé à lui verser la somme de 2.000 € au titre de la résidence abusive, de faire condamner solidairement Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U], Madame [Z] [U] épouse [F] et Madame [K] [U] épouse [P] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience de la mise en état du 2 octobre 2024, les consorts [U] soutiennent oralement des conclusions d’incident visant à faire déclarer irrecevable la CITYA FLAUBERT comme prescrite en son action à leur encontre au titre du jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 17 octobre 2016. Subsidiairement, ils demandent au juge de la mise en état de considérer irrecevable la CITYA FLAUBERT en son action à leur encontre au titre du jugement rendu par le tribunal de Bobigny le 17 octobre 2016 pour défaut de droit à agir. Ils sollicitent une somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, la CITYA FLAUBERT soutient oralement des conclusions visant à faire débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes. Elle sollicite une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement rendu le 17 octobre 2016 par le tribunal de Bobigny, la SCI [Localité 8] DBS a été condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 94.517,49 € TTC au titre de la facture n°1300468 en date du 30 avril 2013, augmentée d’une pénalité de 4.725,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014,
- 1.454,34 € TTC au titre de la facture n°1301225 en date du 31 octobre 2013, augmentée d’une pénalité de retard de 72,72 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014,
- 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- 1.424,28€ au titre des dépens.
Cette décision a été signifiée à la SCI [Localité 8] DBS par acte d’huissier en date du 22 février 2017 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
La SARL CITYA FLAUBERT n’est jamais parvenue à obtenir le recouvrement de ces sommes et ce alors qu’elle justifie avoir effectué sans succès de nombreuses voies d’exécution à savoir un commandement de payer afin de saisie vente du 19.04.2018, un procès-verbal de saisie attribution du 17.07.2019, un procès-verbal de saisie attribution du 02.05.2018, un procès-verbal de carence du 23.05.2018 et un procès-verbal de saisie attribution du 14.03.2019.
La SARL CITYA FLAUBERT justifie également avoir fait procéder le 26 août 2022 sans succès à une saisie immobilière sur deux parkings appartenant à la SCI [Localité 8] DBS compris dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], laquelle saisie s’est soldée par un procès-verbal de carence du 08.11.2022.
La SARL CITYA FLAUBERT justifie également avoir mis en demeure l’ensemble des associés de la SCI [Localité 8] DBS d’avoir à lui régler les sommes susvisées par lettre recommandée avec AR du 06.12.2023, laquelle est restée sans réponse.
Par conséquent, il est justifié que la CITYA FLAUBERT a bien procédé à de nombreuses mesures conservatoire ayant interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2244 du code civil. Qu’ayant dénoncé à la SCI [Localité 8] DBS un commandement de payer valant saisie immobilière le 26 août 2022, elle disposait d’un délai jusqu’au 26 août 2027 pour agir à l’encontre des associés.
Sur la demande subsidiaire, il convient de relever qu’aucun acte d’exécution ne pouvait être réalisé à l’encontre des associés de la SCI [Localité 8] DBS dès lors que ces derniers n’avaient pas été condamnés à titre personnel. Afin de pouvoir les mettre en cause en application des articles 1857 et 1858 du code civil, il convient, sauf à vider les textes précités de leur contenu, de considérer que l’interruption de la prescription à l’égard d’une société civile immobilière interrompt également la prescription à l’égard des associés de celle-ci.
Par ailleurs, il est produit un procès verbal de carence qui démontre que le patrimoine de la SCI [Localité 8] DBS était manifestement insuffisant pour permettre à la SARL CITYA FLAUBERT de recouvrer sa créance. Son action à l’encontre des associés de la SCI est donc parfaitement recevable.
L’équité commande de condamner solidairement les consorts [U] à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [U], Monsieur [S] [U], Madame [Z] [U] épouse [F] et Madame [K] [U] épouse [P] de toutes leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [U], Monsieur [S]
[U], Madame [Z] [U] épouse [F] et Madame [K] [U] épouse [P] à payer à la SARL CITYA FLAUBERT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du Mercredi 2 avril 2025 à 9H30 pour clôture et fixation d’une date de plaidoirie au fond.
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été rendue le 04 décembre 2024 à Bobigny et a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, juge de la mise en état, et Madame Anyse MARIO, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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