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TJ Bordeaux, 4 déc. 2024, RG 22/03296


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Date
04/12/2024
Numéro
22/03296
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
6750a69697dba01715588509

Texte de la décision

15,869 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Décembre 2024
58E

RG n° N° RG 22/03296 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRNQ

Minute n°

AFFAIRE :

[N] [D]
C/
S.A. GAN ASSURANCES

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL DGD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 02 Octobre 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 04 décembre 2019, Monsieur [N] [D], a été victime d’un sinistre incendie à son domicile [Adresse 2], assuré auprès de la S.A. GAN ASSURANCES dans le cadre d’un contrat multirisques habitation, alors que son fils majeur [W] [D] se trouvait sur les lieux.

Un enquête pénale a été ouverte dans le cadre de laquelle une expertise en recherche des causes et circonstances d’incendie a été réalisée.

L’affaire a fait l’objet d’un classement par le procureur de la république au motif “autres poursuites ou sanctions de nature non pénale”.

Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y] afin d’évaluer les causes de l’incendie et les désordres subis, et a débouté Monsieur [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle.

Le 18 janvier 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.

Faute de proposition d’indemnisation, Monsieur [N] [D] a, par acte délivré le 26 avril 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. GAN ASSURANCES pour voir condamner celle-ci à indemniser son préjudice.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 26/09/2023, Monsieur [N] [D] demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
- DEBOUTER la S.A. GAN ASSURANCES de ses demandes;
- CONDAMNER la S.A. GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 505.410,97 €, dont :
* 405.807,19 € à titre d’indemnité immédiate sur présentation du permis de construire
ou d’un ordre de service, indexé avec indexation sur l’indice BT01 entre la date de l’évaluation des dommages et le jugement à intervenir ;
* 99.603,78 € à titre d’indemnité différée sur présentation des factures de reconstruction avec indexation sur l’indice BT01 du cout de construction entre la date de l’évaluation des dommage et le jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la S.A. GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [D] la somme de 73.524,67 eurosen indemnisation de sa perte mobilière.

- CONDAMNER la S.A. GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes
* Les Frais de démolition : 44.918,94 € ;
* La perte d’usage : 48.000 € ;
* Frais de relogement : 7.352,47 €
* Honoraires d’expert : 26.607,89 € (5% de l’indemnité)
- CONDAMNER la S.A. GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [D] la somme de 116.450 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER la S.A. GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la S.A. GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 23/08/2024, la S.A. GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- ORDONNER le rabat de l'Ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
- DEBOUTER Monsieur [N] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES
- CONDAMNER Monsieur [N] [D] à verser à la S.A. GAN ASSURANCES la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER Monsieur [N] [D] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES au titre des dommages immobiliers,
- LIMITER l’indemnité dommages mobiliers à la somme de 61.949,62 €,
- LIMITER l’indemnisation des frais de démolition et déblai à 43.957,20€, et de la perte d’usage à 36.000 €,
- APPLIQUER la réduction proportionnelle de 7% ;
- DEBOUTER Monsieur [N] [D] du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la S.A. GAN ASSURANCES.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries

En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties.

En l’espèce, vu l’absence d’opposition, il y a lieu de faire droit dans l’intérêt d’une bonne admnistration de la justice à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’ordonner la clôture de la mise en état à la date des plaidoiries.

Sur la déchéance de garantie invoquée par la S.A. GAN ASSURANCES

La S.A. GAN ASSURANCES soulève la déchéance de garantie contractuelle prévue au contrat d’assurance habitation invoquant simultanément les dispositions de l’article L113-1 du code des assurances et les dispositions contractuelles au titre des conditions générales de la police d’assurance en leur article 18 mentionnant ces mêmes dispositions légales. Elle affirme, s’appuyant sur les PV de l’enquête pénale et les conclusions de l’expertise judiciaire, que [W] [D] avait la qualité d’assuré, car il résidait habituellement avec son père, et qu’il a intentionnellement causé l’incendie pour détruire le domicile. Subsidiairement, elle invoque la faute dolosive de ce dernier, qui, s’il ne recherchait pas la destruction du domicile, a volontairement mis le feu et ne pouvait ignorer les conséquences de son geste.

Monsieur [N] [D] conclut au rejet de cette demande en invoquant d’une part l’inopposabilité de la clause d’exclusion de garantie de l’article 18 de la police d’assurance au motif que celle-ci ne serait pas formelle et limitée comme exigé par l’article L113-1 du code des assurances et d’autre part que l’assureur ne démontre pas que les conditions de cette clause soient remplies. D’autre part, il s’oppose à l’application des dispositions légales s’agissant de l’article L 113-1. Il affirme que [W] [D] ne résidait pas habituellement à son domicile et ne pouvait être assimilé à un assuré, et qu’il n’est pas démontré qu’il ait intentionnellement ou par sa faute causé l’incendie.

Les dispositions de l’article L 113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

En l’espèce, au sens des dispositions contractuelles, à savoir l’article 1 des conditions générales de la police d’assurance, l’assuré se définit comme le souscripteur du contrat, son conjoint/concubin/partenaire de PACS, ou toute personne résidant habituellement à son foyer à titre gratuit. Les parties s’opposent sur la qualité d’assuré de Monsieur [W] [D], fils du demandeur.

Dans le cadre de l’enquête pénale, le PV d’intervention des forces de l’ordre mentionne que le jour de l’incendie, Monsieur [N] [D] a indiqué “avoir quitté son domicile ce matin vers neuf heures en y laissant son fils [U] avec lequel il vit”. Il est établi par la suite que son fils s’appelle en réalité “[W]”.
Monsieur [K] [D], second fils de Monsieur [N] [D] a indiqué dans son audition le 04 décembre 2019 que son frère [W] “vit avec [leur] père” où il occupe une chambre au premier étage.
Dans son audition par les services de police, à la question “avec qui vivent [W] et [K] ?”, Monsieur [N] [D] a répondu “avec moi, [W] vivait chez sa mère mais il est chez moi depuis plusieurs années maintenant”.
Il ressort donc des déclarations de Messieurs [N] et [K] [D] que [W] [D] résidait de manière habituelle au domicile de son père et ce depuis plusieurs années. Le fait qu’il était propriétaire d’un logement qui a été vendu avant les faits n’est pas incompatible avec cette situation. De même, rien ne permet de confirmer qu’il résidait avec sa copine dont il venait de se séparer.

Ainsi, Monsieur [W] [D] se voit reconnaitre la qualité d’assuré, conformément aux conditions générales de la police d’assurance.

Sur les conditions de l’incendie, les auditions de Monsieur [K] [D] et de Madame [O] [J] (mère), confirment que [W] [D] se trouvait seul dans le domicile lorsqu’ils ont constaté le départ de feu. Cette situation n’est pas contestée.
Madame [J] a indiqué avoir vu [W] [D] avec un briquet et une bombe WD 40 dans les mains sont pouvoir situer ce moment dans le temps.
Monsieur [K] [D] , bien que revenu postérieurement sur sa déclaration, indiquait avoir vu son frère armé d’un briquet et d’un aérosol, dirigeant le flacon pressurisé et la “grosse flamme” ainsi produite vers plusieurs objets et mobiliers, ce fait l’ayant conduit à porter un coup de poing au visage de son frère (ce qu’il a maintenu et a également été mentionné par leur mère).
De plus, tous les deux, de même que Monsieur [N] [D], mentionnent lors de leurs auditions, l’état de souffrance psychologique de [W] [D], sa dépendance aux produits stupéfiants et la forte possibilité qu’il ait tenté de se suicider en mettant le feu au domicile.

L’expertise en recherche des causes et circonstances de l’incendie réalisée dans le cadre de l’enquête pénale a conclu que si les éléments n’étaient pas suffisants pour dégager une cause, les témoignages et la tendance instable de la victime ([W] [D]), présente à l’intérieur de la maison au début du sinistre, rendaient une cause humaine possible.

Les conclusions de Monsieur [Y], expert judiciaire, font état de ce que l’incendie avait été provoquée par au minimum 2 points d’ignition (dressing premier étage et buanderie rez-de-chaussée), avec de fortes suspiscions sur deux autres foyers supplémentaires (salon et table de la salle à manger). Il est mentionné la présence de limonène au niveau des chaises de la salle à manger, composant présent dans les bombes aérosols de WD40, sachant que des fragments de bombes aérosols ont été retrouvés sur les lieux.

Enfin, Monsieur [W] [D] a fait l’objet par la suite d’une hospitalisation ce qui est compatible avec l’état psychologique instable invoqué par les protagonistes. La S.A. GAN ASSURANCES justifie que depuis, [W] [D] a été renvoyé devant la Cour d’assises de [Localité 7] pour y être jugé de nouveaux faits commis le 13 décembre 2020, revêtant les qualifications de tentative de meurtre sur ascendant et dégradation du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, ce dernier étant en réalité accusé d’avoir mis le feu au domicile de sa mère.

Ainsi, les éléments de l’enquête et d’expertise permettent de dire que Monsieur [W] [D] a intentionnellement causé l’incendie soit dans le but de détruire le domicile, soit dans une intention de geste suicidaire.

En tout état de cause, s’il ne peut être déterminer sa volonté initiale de destruction du domicile par le feu, il doit être retenu a minima de la part de celui-ci, un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables à savoir une faute dolosive.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la S.A. GAN ASSURANCE et de prononcer la déchéance de la garantie sur le fondement des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.

Il convient donc de débouter Monsieur [N] [D] de ses demandes d’indemnisation à ce titre, sans qu’il n’y ait lieu de se pencher sur l’opposabilité ou non de la clause contractuelle d’exclusion de garantie (celle-ci se contentant d’ailleurs de reprendre le contenu des dispositions légales).

Sur la demande d’indemnisation au titre de la faute contractuelle

En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Monsieur [N] [D] invoque le refus de garantie invoqué par la S.A. GAN ASSURANCES comme une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice s’agissant de l’empêchement à procéder à la reconstruction de son domicile et de l’obligation d’assurer des frais de relogement.

Or, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la S.A. GAN ASSURANCES au titre de la déchéance de garantie, il n’y a pas lieu à retenir une faute s’agissant du refus d’indemnisation opposé à son assuré.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Monsieur [D] aux fins de voir condamner la S.A. GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 116.450 €, à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Monsieur [N] [D] sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

Pour des raisons d’équité, les demandes au titre des frais irrépétibles sera rejetées.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

ORDONNE la rabat de l’ordonnance de cloture au jour des plaidoiries ;

CONSTATE la déchéance de garantie sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances

DEBOUTE Monsieur [N] [D] de ses demandes tendant à condamner la S.A. GAN ASSURANCES à lui verser les sommes de 505.410,97 €, 73.524,67 € en indemnisation de sa perte mobilière, 44.918,94 € au titre des frais de démolition, 48.000 € au titre de la perte d’usage; 7.352,47 euros au titre des frais de relogement, 26.607,89 € au titre des honoraires d’expert ;

DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande tendant à voir condamner la S.A. GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 116.450 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution contractuelle ;

REJETTE les demandes formées par Monsieur [N] [D] et par la S.A. GAN ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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