TJ Lille, 4 déc. 2024, RG 24/02583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAN4 - M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE / M. [Z] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Représenté par M. [Y] [W]
DEFENDEUR :
M. [Z] [U]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [L], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de perspective d’éloignement à bref délai
- menace à l’ordre public pas caractérisée
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Quand je suis sorti du centre on m’a dit que je pouvais ne pas partir. On m’a dit que si j’allais à la préfecture et que je signais, je pouvais ne pas devoir partir.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAN4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/10/2024 à 13h50 par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 09/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 04/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03/12/2024 reçue et enregistrée le 03/12/2024 à 14h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [W] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [U]
né le 13 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [S] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 octobre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] né le 13 juin 2005 à [Localité 1] (tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision rendue le 4 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [Z] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 03 décembre 2024, reçue le même jour à 14h28 , l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [U] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- sur l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire à bref délai en ce que l’identification de [U] [Z] n’est pas même encore réalisée.
- sur la caractérisation de la menace à l’ordre public en ce qu’il n’est pas fait état de condamnations pénales prononcées à l’encontre de [U] [Z] et qu’il n’est pas expliqué en quoi [U] [Z] représenterait une menace à l’ordre public. La soustraction à une précédente OQTF n’est pas un élément permettant de caractériser la menace à l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Le critère de la menace à l’ordre public est visé.
[U] [Z] dit qu’il pensait avoir le droit de rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [U] [Z] le les 12 et 15 avril 2024 pour faire identifier l’intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire. Des relances étaient effectuées les 18, 23 et 26 avril 2024 et 6, 17, 22 et 28 mai 2024. Une nouvelle relance était faite le 6 juin 2024. Au placement en rétention de [U] [Z] le 5 octobre 2024, l’administration relançait les autorités consulaires tunisiennes. De nouvelles relances étaient réalisées les 09, 16 et 24 octobre 2024.
Les 25, 29 et 30 avril 2024 et 4 juin 2024, les autorités consulaires tunisiennes confirmaient que le dossier de [U] [Z] était toujours en cours d’identification.
Les autorités consulaires tunisiennes étaient de nouveau relancées entre le 4 et le 26 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par ailleurs, la menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome, en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours reprises au 1°, 2° et 3°. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
Néanmoins, le fait que l’administration se prévaut que [U] [Z] ait été interpellé le 4 octobre 2024 notamment pour des faits d’intrusion dans l’enceinte d’un établissement scolaire en réunion et de vol en réunion, sans qu’il ne soit rapporté que cette procédure ait donné lieu à des poursuites pénales ou à une condamnation définitive, est un élément insuffisant pour établir que le comportement de [U] [Z] constitue une menace pour l’ordre public.
De même, la soustraction par l’étranger d’une précédente obligation de quitter le territoire ne peut consituer un élement suffisant à caractériser que les agissements de l’étranger représentent une menace pour l’ordre public.
Il en est de même du fait que l’intéressé soit défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol et de vol aggravé en 2022 et 2024.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 04 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAN4
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE / M. [Z] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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