TJ Marseille, 4 déc. 2024, RG 24/03393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Octobre 2024
N° RG 24/03393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Me Evan, ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 mars 2024 à [Localité 10].
Alors qu’il circulait à bord de son véhicule deux-roues, il a percuté un véhicule de marque Toyota Corolla, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant et conduit par M. [W] [P] et assuré auprès de la Matmut.
Selon certificat médical du service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 7] du 23 mars 2024, M. [T] [Z] a présenté notamment un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs rachis dorso lombaire, des douleurs thoraciques basithoraciques, des douleurs abdomen hypogastriques, une plaie prétibiale gauche suturée, des dermabrasions et une entorse de la cheville.
Par assignation du 18 juillet 2024, M. [T] [Z] a fait attraire la Matmut, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner à lui payer la somme de 4000 € à titre de provision outre la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, M. [T] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La Matmut, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de limiter la provision à la somme de 1000 euros, et s’oppose à la demande de frais irrépétibles.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation du préjudice matériel, considérant qu’il existe des contestations sérieuses quant à la propriété des articles dont il est sollicité la prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du préjudice corporel, le certificat médical du service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 7] du 23 mars 2024 indique que M. [T] [Z] a présenté notamment un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs rachis dorso lombaire, des douleurs thoraciques basithoraciques, des douleurs abdomen hypogastriques, une plaie prétibiale gauche suturée, des dermabrasions et une entorse de la cheville.
S’agissant du préjudice matériel, M. [T] [Z] produit un certain nombre de factures et de photographies. Il y a lieu de noter que la facture du casque ARAI SZR du 24 octobre 2022 est au nom de M. [L] [M] et ne peut donc pas être prise en considération pour fonder une provision. En outre, il verse aux débats une facture de gants du 5 septembre 2023 pour un montant de 30 euros, une facture d’intercom Bluetooth Sena de 169 € TTC ainsi que deux tickets de caisse pour un jean et une veste d’un montant respectif de 50 € et 399 €. Aucune facture pour les chaussures New Balance n’est produite.
En dépit des éléments de preuve rapportés par le demandeur, il y a lieu de noter que la demande de provision formulée par le demandeur est une somme globale, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel.
Le montant de la provision devant être allouée à M. [T] [Z] doit être apprécié dans sa globalité au regard des préjudices subis et du montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 4000 €.
Par conséquent, la Matmut est condamnée à payer à M. [T] [Z] la somme provisionnelle de 4000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
La Matmut sera condamnée à payer à M. [T] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Matmut, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la Matmut à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [Z] la somme de 4000 € ;
Condamnons la Matmut à payer à M. [T] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la Matmut aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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