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TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 23/02979


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Date
04/12/2024
Numéro
23/02979
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
6750ab8c97dba0171558b698

Texte de la décision

12,877 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/02979 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXB3

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien SCHAPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0314

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 04 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02979 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYXB3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

Procédure sans audience
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2006, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], ci-après la CCM de [Localité 5], a consenti un prêt professionnel n° 0805 4598730 01 d'un montant de 130 000 euros à la SARL [E].
En garantie de ce prêt, l'associé gérant de cette société, M. [T] [E], a consenti un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de l'hôtel Les Feux des Iles à hauteur de 130 000 euros.

Ce nantissement a été constitué le 23 mars 2007 et enregistré le 26 mars 2007 au registre tenu par le greffe du tribunal de grande instance de Guingamp, disposant d'une compétence commerciale à défaut de tribunal de commerce dans le ressort.

En application du décret n° 2008-145 du 15 février 2008, les dossiers d'inscription de sûreté et privilège du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc à compter du 1er janvier 2009.

Par jugement du 3 septembre 2014, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a placé en redressement judiciaire la SARL [E]. Le 15 octobre 2014, il a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Le 30 octobre 2014, la CCM de [Localité 5] a déclaré sa créance privilégiée au titre du prêt susvisé pour un montant de 87 046,16 euros.

Le 9 juillet 2015, le greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc a délivré à la CCM de [Localité 5] une notification de sa déclaration de créance nantie.

Le 30 juillet 2015, M. [T] [E] a cédé le fonds de commerce nanti à M. [F] [O]. A cette occasion, le notaire instrumentant la cession a sollicité du greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc un état des inscriptions du chef de M. [E].

Le 13 août 2015, ledit greffe a délivré un état des inscriptions du chef de M. [E] sur lequel ne figurait pas l'inscription enregistrée le 26 mars 2007 au titre du prêt consenti à la SARL [E].

Le fonds de commerce de M. [E] a été vendu le 30 septembre 2015, sans que la CCM de [Localité 5] ait pu faire valoir ses droits sur le fonds en qualité de créancier privilégié.

Le 16 novembre 2015, Me [K] a notifié à la CCM de [Localité 5] un certificat d'irrécouvrabilité au titre de sa créance déclarée de 87 046,16 euros.

Le 17 janvier 2017, la CCM de [Localité 5] a procédé à la réinscription du nantissement sur le fonds de commerce et a été informée à cette occasion de sa vente.

Par courrier du 24 avril 2018, le greffe du tribunal de commerce de Saint Brieuc a indiqué que, le 10 avril 2007, la CCM de [Localité 5] a demandé l'inscription d'un nantissement de fonds de commerce à l'encontre de la SARL [E], de sorte qu'à la date du 13 août 2015 l'état des nantissements ne pouvait faire apparaître l'inscription 20 / 2007 / 50135 sur la personne de M. [T] [E]. Le greffe expliquait que la décision avait été prise de rattacher le renouvellement de cette inscription à M. [E] et à la société [E].

Par courrier du 19 novembre 2019, la CCM de [Localité 5] a mis en demeure les greffiers du tribunal de commerce de Saint Brieuc de lui rembourser la somme de 87 046,16 euros et les a fait assigner par acte du 5 juin 2020 devant le tribunal de commerce de Saint Malo.

Le 5 octobre 2021, cette juridiction a constaté le désistement d'action de la banque.

Considérant que le greffe du tribunal de grande instance de Guingamp avait commis une erreur lors de la prise de l'inscription du 26 mars 2007, la CCM de [Localité 5] a, par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2023, fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 87 046,16 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2024, la CCM de [Localité 5] demande au tribunal de condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui payer la somme de 87 046,16 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur le fondement des articles R. 143-14 et R. 143-17 du code de commerce, elle soutient que le greffe du tribunal de grande instance de Guingamp, qui disposait alors d'une compétence commerciale, a commis une faute en enregistrant le 4 avril 2007 la SARL [E] au lieu de M. [T] [E] en qualité de constituant du nantissement. Elle ajoute que cette faute est directement à l'origine pour elle d'un préjudice financier, cette erreur d'inscription l'ayant empêchée de faire valoir ses droits lors de la cession du fonds de commerce du 13 septembre 2015.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter la CCM de [Localité 5] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Il soutient que l'erreur initiale n'est pas imputable au greffe du tribunal de grande instance de Guingamp mais à la banque, qui a commis une erreur dans sa déclaration de nantissement en opérant une confusion entre M. [E], personne physique propriétaire du fonds de commerce, et la société [E], locataire gérante. Il estime que le greffier du tribunal de grande instance n'a fait que reprendre cette méprise déclarative en inscrivant le nantissement sur la personne morale et non sur la personne physique propriétaire du fonds de commerce. Il conteste dès lors que le greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ait commis une faute. Il rappelle par ailleurs que l'engagement de la responsabilité des greffiers des tribunaux de commerce, pour les actes postérieurs au 15 février 2008 en application du transfert de compétence commerciale par décret 2008-145 du 15 février 2008, doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité personnelle de ceux-ci et non de la responsabilité de l'Etat. Subsidiairement, il considère que la banque est, par la confusion qu'elle a commise lors de l'inscription litigieuse, à l'origine du préjudice qu'elle dénonce, de sorte que la demande de réparation formée à l'encontre de l'Etat ne pourra qu'être rejetée.

Par avis du 3 mai 2014, le ministère public demande au tribunal de débouter la CCM de [Localité 5] de ses prétentions. Il soutient que la lecture du bordereau d'inscription du 10 avril 2017, conforme à l'acte de nantissement du 23 mars 2007, démontre l'absence de faute commise par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Guingamp dans l'enregistrement de ce nantissement. Il ajoute que l'éventuelle faute du greffier du tribunal de commerce de Saint Brieuc ne relève pas de la responsabilité des acteurs du service public de la justice et ne saurait à ce titre engager la responsabilité de l'Etat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.

MOTIVATION

Selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir " dire et juger " ou " constater " ou " donner acte ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.

Sur la demande principale

En application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice.

La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, la CCM de [Localité 5] fait état, pour engager la responsabilité pour faute lourde de l'Etat, d'une erreur du greffier en chef du tribunal de grande instance de Guingamp commise à l'occasion de l'inscription du nantissement enregistré le 26 mars 2007 en garantie d'un prêt consenti par la banque d'un montant de 130 000 euros à la SARL [E], nantissement constitué par l'associé gérant de cette société M. [T] [E], sur le fonds de commerce de l'hôtel Les Feux des Iles à hauteur de 130 000 euros.

Or, la lecture du bordereau d'inscription de privilège de nantissement en date du 10 avril 2007 apparaît strictement conforme à l'acte de nantissement enregistré par le greffier du tribunal de grande instance de Guingamp dans :
- l'identité du prêteur : la CCM de [Localité 5] ;
- l'identité de l'emprunteur : la SARL Le [X] ;
- l'identité du constituant : M. [T] [E] ;
- le fonds sur lequel est pris le nantissement : le fonds de commerce hôtel restaurant exploité à l'adresse [Adresse 2] à [Localité 6] sous l'enseigne Les Feux de l'Ile ;
- le montant garanti : 130 000 euros ;
- le rang : 1.

Il en résulte qu'une faute lourde commise par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Guingamp dans l'enregistrement de ce nantissement n'est pas démontrée, celui-ci s'étant contenté de reprendre les déclarations de la CCM de [Localité 5] elle-même en inscrivant le nantissement sur la personne morale et non sur la personne physique propriétaire du fonds de commerce.

Par ailleurs, le décret 2008-145 du 15 février 2008 ayant eu pour effet de transférer les compétences commerciales du tribunal de grande instance de Guingamp au tribunal de commerce de Saint Brieuc à compter du 1er janvier 2009, les actes commis postérieurement à cette date relèvent de la seule responsabilité des greffiers du tribunal de commerce de Saint Brieuc, titulaires de leurs charges et personnellement responsables de leurs éventuelles fautes.

Dans ces conditions, la CCM de [Localité 5] doit être déboutée des demandes formées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La CCM de [Localité 5] est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de ses demandes ;

CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoît CHAMOUARD

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