TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 21/01540
Vérifier : TJ Paris, 4 déc. 2024, RG 21/01540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/01540 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXMN
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2159
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Philippe GOOSSENS de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
Décision du 04 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 21/01540 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXMN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 06 novembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 juin 2015, la SARL [10] [S] a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé l'extension de la procédure collective à M. [S], cogérant de la SARL [10] [S].
Cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 12 avril 2018.
M. [C] [S] était alors représenté par Me Simonet, avocat du cabinet [8].
Par jugement du 29 janvier 2019 notifié à M. [C] [S] le 5 février 2019, le tribunal de commerce de Bourges l'a condamné à la sanction de faillite personnelle pendant une durée de dix ans.
Reprochant à la société [8] de ne pas avoir interjeté appel de ce jugement dans le délai de 10 jours, M. [C] [S] a, par acte du 2 février 2021, fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par acte du 29 août 2022, M. [C] [S] a fait assigner en intervention forcée la société [9].
Les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [C] [S] auprès de la SA [9], a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état pour clôture et a condamné M. [C] [S] aux dépens de l'incident, outre le paiement de la somme de 1 500 euros à la SA [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 7 septembre 2023, M. [C] [S] demande au tribunal de condamner la SELARL [8] à lui verser la somme de 710 250,90 euros en réparation des préjudices subis, outre 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose avoir remis, dès le 5 février 2019, à la secrétaire du cabinet [8] le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 29 janvier 2019 en lui indiquant souhaiter en faire appel et pouvoir en justifier par présomptions et témoignage. Il reproche à ce cabinet un manquement à son obligation de conseil et de diligences pour avoir laissé s'écouler le délai d'appel en ne lui donnant un rendez-vous que pour le 19 février 2019, lui faisant ainsi perdre une chance sérieuse d'obtenir la réformation de sa condamnation en première instance.
Pour caractériser son préjudice, il soutient que le jugement le condamnant aurait été réformé en appel et frappé d'irrecevabilité pour défaut de concentration de moyens et de demandes. Il ajoute que le jugement aurait en tout état de cause été censuré pour violation de l'article L. 653-5 5° du code de commerce et défaut de motivation. Il rappelle que le jugement ainsi passé en force de chose jugée l'a condamné à une faillite personnelle de 10 ans et lui a occasionné un préjudice financier de 460 250,90 euros, outre un traumatisme psychologique évalué à 250 000 euros dont il sollicite l'entière réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 7 septembre 2023, la société [8] demande au tribunal de débouter M. [C] [S] de ses demandes, à titre principal sur le fondement de l'absence de faute et à titre subsidiaire sur le fondement de l'absence de perte de chance imputable au cabinet [8] et à titre plus subsidiaire, en l'absence de justification du quantum de la créance. En tout état de cause, elle demande que soit écartée l'exécution provisoire et que M. [C] [S] soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute, en l'absence de preuve du mandat que lui aurait donné M. [S], de preuve de la date de ce mandat et de l'accord de l'un des avocats du cabinet. Elle ajoute que la circonstance que le cabinet ait pu représenter M. [S] dans d'autres dossiers s'avère inopérante à établir l'existence d'un mandat tacite aux fins d'interjeter appel d'un jugement rendu dans une instance où M. [S] n'était pas assisté par un avocat, et que Me [E], qui avait été son avocat dans le cadre d'une autre procédure, avait en tout état de cause quitté le cabinet en janvier 2019.
Elle ajoute que M. [S] ne justifie d'aucune perte de chance sérieuse dès lors qu'il ne précise pas le moyen invoqué par le liquidateur qui fonderait l'irrecevabilité invoquée, que le principe de concentration des moyens ne s'étend pas à la concentration des demandes, et qu'en tout état de cause les deux procédures initiées par le liquidateur avaient un objet différent. Elle estime que le tribunal a parfaitement fondé sa décision sur l'article L. 653-5 du code de commerce et reproche enfin à M. [S] de ne pas démontrer le quantum des préjudices qu'il invoque.
La SA [9] n'a pas fait notifier de conclusions au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
MOTIVATION
Selon l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande principale
Par la présente action, M. [S] entend engager la responsabilité civile professionnelle de la société [7], sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Aux termes de cet article, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M. [C] [S], qui n'était pas représenté par la société [8] lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 29 janvier 2019, soutient avoir mandaté ce cabinet d'avocats pour former appel du jugement le 5 février 2019 et avoir remis ce jour-là à la secrétaire du cabinet le jugement et l'acte de signification de celui-ci.
La société [8] conteste avoir reçu tout mandat de sa part dans cette affaire, exposant l'avoir reçu au cabinet le 19 février 2019, avoir à cette occasion eu connaissance du jugement litigieux et, constatant que cette décision lui avait été signifiée le 5 février 2019, lui avoir alors indiqué que le délai d'appel était expiré.
Alors qu'il revient à M. [S] de fournir la preuve de la date et de la réalité du mandat, aucune des pièces qu'il produit ne démontre :
- la remise du jugement du 29 janvier 2019 signifié le 5 février 2019 avant l'expiration du délai d'appel ;
- l'acceptation d'un mandat d'interjeter appel du jugement du 29 janvier 2019 par la société [8].
Les courriels envoyés par M. [S] lui-même postérieurement à l'expiration du délai d'appel, de même que le témoignage de M. [R], qui aurait assisté à un échange le 17 avril 2019 entre M. [S] et la secrétaire du cabinet d'avocats, ne reposant que sur les seuls écrits et déclarations du demandeur, ne sauraient revêtir une force probatoire suffisante pour démontrer qu'un mandat avait été accepté par ce cabinet avant l'expiration du délai d'appel, soit avant le 16 février 2019.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le cabinet [8] aurait accepté le mandat que M. [C] [S] aurait souhaité lui confier avant l'expiration du délai d'appel du jugement du 29 janvier 2019, de sorte qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre.
M. [C] [S] est dès lors débouté de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société [8].
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [C] [S] est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [C] [S] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [S] fondée sur cet article.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.