TJ Versailles, 4 déc. 2024, RG 20/03327
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2024
N° RG 20/03327 - N° Portalis DB22-W-B7E-PO6I
DEMANDERESSE :
Madame [N] [F] [B] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Elodie VAREIRO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 581
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Mathilde GUILLIEN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 527
ASSIGNATION EN DATE DU : 10 février 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Elodie VAREIRO Me Mathilde GUILLIEN
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [N] [Z] Monsieur [W] [K]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] et Madame [N] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (92) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu une enfant, [E], née le [Date naissance 7] 2014.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juillet 2020, Mme [N] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2021 l’a autorisée à assigner son époux en divorce, et, statuant sur les mesures provisoires, a :
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;CONSTATE que les époux résident séparément ;ATTRIBUE, à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 5] à [Localité 13] et du mobilier du ménage à M. [W] [K], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;CONSTATE l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge du remboursement* par Mme [N] [Z] des deux crédits à la consommation contractés auprès du [11] le 24 juillet 2018 et le 29 novembre 2018, libérables par échéances mensuelles de 68,54 euros et 119,94 euros ;
* par M. [W] [K] des deux crédits à la consommation contractés auprès de la [9] et de [12] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée conjointement par les deux parents ;FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de Mme [N] [Z] ;DIT que M. [W] [K] exerce à l’égard de [E], sous réserve de justifier de soins appropriés à son addiction aux produits stupéfiants, un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
FIXE la part contributive de M. [W] [K] à l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 125 euros par mois, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;CONSTATE l’accord des parties pour participer à une médiation familiale.
Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de non-conciliation et ajouté que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père durant les congés scolaires, la mère pourra avoir sa mère au téléphone deux fois par semaine et que le passage de bras s’effectuera le samedi à midi.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Mme [N] [Z] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce.
Aux termes de cette assignation, valant dernières conclusions, elle formule les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce des époux [K] sur le fondement de l’article 233 du Code civil, En conséquence, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’Etat civil, RAPPELER que l’épouse reprendra son nom de jeune fille, RAPPELER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union. CONSTATER que Madame [Z] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. DIRE que les effets du divorce remonteront à la date de séparation effective, soit au 30/01/2020, CONSTATER que l’autorité parentale sur l’enfant est conjointe, FIXER la résidence de l’enfant chez la mère, FIXER, au profit du père, sous réserve de justifier de soins appropriés à son addiction aux produits stupéfiants, un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord : o en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du
vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
o la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié
les années impaires, étant précisé que :
* Madame [Z] pourra avoir sa fille [E] au téléphone deux fois par
semaine passée chez le père,
* le passage de bras s’effectuera le samedi à midi.
DIRE que Monsieur [K] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école, DIRE qu’à défaut pour lui d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question. FIXER la part contributive de Monsieur [K] à l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 125 Euros par mois,
Monsieur [W] [K] a constitué avocat, lequel n’a pas déposé de conclusions malgré injonction d’avoir à le faire. Le présent jugement est donc contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 23 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 janvier 2021 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 13 octobre 2022 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[N], [F], [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (50)
et de
[W] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (78)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10] (92) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que Madame [Z] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse :
Fixe au 30 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence des enfants au domicile maternel ;
Dit que le père exercera, sous réserve de justifier de soins appropriés à son addiction aux produits stupéfiants, un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que : * Madame [Z] pourra avoir sa fille [E] au téléphone deux fois par
semaine passée chez le père,
* le passage de bras s’effectuera le samedi à midi,
Dit que Monsieur [K] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école,
Dit qu’à défaut pour lui d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
Dit que, par dérogation à cette organisation, l’enfant sera chez sa mère pour le dimanche de la fête des mères, et chez son père pour celui de la fête des pères de 10h à 18h ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du 1er jour férié sortie des classes au dernier jour 18 heures ;
Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Rappelle aux parties que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père versera à la mère, à la somme de 125 euros (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois et en tant que de besoin, le condamne à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Dit que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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