TJ Versailles, 4 déc. 2024, RG 22/01299
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Texte de la décision
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 04 Décembre 2024
N° RG 22/01299 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPDT
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [Y], [H] [M]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant, et Me Claire QUETAND-FINET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [V] [N] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 24] (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine DRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1178, avocat plaidant, et Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555, aocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Pauline REY Me Claire QUETAND-FINET
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] et Madame [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1977 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], État du Maryland (ETATS-UNIS D’AMERIQUE), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants, majeurs et autonomes :
- [P], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17] (78),
- [A], né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 17] (78),
- [E], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 23] (92).
Par acte d’huissier du 7 mars 2022, Monsieur [F] [M] a fait assigner Madame [V] [C] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment :
Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française pour les mesures provisoires,Constaté la résidence séparée des époux comme suit : Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, situé [Adresse 4] et du mobilier du ménage à Madame [V] [C], à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes y afférentes ;Débouté Madame [V] [C] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;Dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 9] à Monsieur [F] [M], à charge pour lui chacun d’assumer l’ensemble des charges et taxes y afférentes ;Attribué la gestion du bien immobilier commun n°1742, studio situé [Adresse 6], à Monsieur [F] [M], lequel percevra les loyers, s’acquittera des charges et taxes ;Attribué la gestion du bien immobilier commun n°1847, studio situé [Adresse 6], à Madame [V] [C], laquelle percevra les loyers et s’acquittera des charges ;Attribué la jouissance du véhicule Tesla immatriculé [Immatriculation 15] à Monsieur [F] [M], à charge pour lui chacun d’assumer les frais afférents ;Attribué la jouissance du véhicule deux-roues Sym immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [F] [M], à charge pour lui chacun d’assumer les frais afférents ;Dit ne pas y avoir lieu à statuer sur la jouissance du véhicule CITROËN DS ;Dit que Monsieur [F] [M] supportera le règlement provisoire des charges de copropriété et taxe foncière du bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4], à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, et en tant que besoin l’y condamnons ;Dit que Monsieur [F] [M] supportera le règlement provisoire de la taxe foncière du bien immobilier commun n°1847, studio situé [Adresse 6], à charge de compte dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, et en tant que besoin l’y condamnons ;Fixé à 1 000 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [M] doit verser mensuellement à Madame [V] [C] en exécution de son devoir de secours, ce à compter de la demande en divorce ;Désigné, sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil, Maître [X] [J], notaire à [Adresse 16], pour établir un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux et élaborer le projet de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux, avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2024, Monsieur [F] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer la juridiction française compétente, Dire que la loi française est applicable, PRONONCER le divorce de [F] [M] et [V] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,ORDONNER mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance desdits époux, PRENDRE ACTE de l’autorisation de Monsieur [F] [M] aux fins que Madame [V] [C] puisse utiliser son nom patronymique, FIXER la date des effets du divorce au 30 juin 2020, ORDONNER la révocation des donations et des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis par Monsieur [F] [M] au profit de Madame [V] [C], et notamment la donation au dernier vivant établie par Maître [K] [W] notaire à [Localité 21] en date du 16 octobre 1997, ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, CONSTATER que Monsieur [F] [M] a formulé une proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction aux fins de procéder aux opérations de partage en application des dispositions des articles 267 du code civil et 1361 du code de procédure civile, COMMETTRE un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage, JUGER satisfactoire l’offre de Monsieur [F] [M] à hauteur de 80.000€ au titre de la prestation compensatoire, DIRE que cette prestation compensatoire sera payée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sur la part du régime matrimonial que devra recevoir Monsieur [F] [M], DEBOUTER Madame [V] [C] de ses demandes de dommages et intérêts et frais irrépétibles, JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses frais et notamment les dépens, CONFIRMER les mesures provisoires concernant l’attribution des domiciles de chacun des époux et des véhicules automobiles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er mars 2024, Madame [V] [C] formule les demandes suivantes :
DECLARER la juridiction française compétente, DIRE que la loi française est applicable, RECEVOIR Madame [V] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Monsieur [F] [M] de sa demande de divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; ACCUEILLIR Madame [V] [M] dans ses demandes reconventionnelles ; En conséquence :
PRONONCER le divorce d’entre les époux [V] [C] et [F] [M] pour faute aux torts exclusifs de M. [M], sur le fondement des articles 242 du Code civil. ORDONNER mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance desdits époux nés, à savoir : FIXER la date des effets du divorce au 7 mars 2022 JUGER que Madame [V] [C] pourra conserver son nom d’épouse ; ORDONNER la révocation des donations et des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis, ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. FIXER à 300 000 € le montant de la prestation compensatoire sous réserve de finalisation avec le rapport de l’expert ; CONDAMNER Monsieur [F] [M] à verser à Madame [V] [M] la somme de 300.000 € au titre de la prestation compensatoire ; CONDAMNER Monsieur [F] [M] à verser à Madame [V] [M] la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [F] [M] à verser à Madame [V] [M] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [F] [M] au règlement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2024, l’affaire a été fixée à plaider le 23 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 7 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Monsieur [F], [Y], [H] [M], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20] (92),
et de
Madame [V], [N] [C], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 24] (ETATS-UNIS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1977 à [Localité 13] Etat du Marinland (ETATS UNIS) [Localité 18] sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
AUTORISE Madame [C] à faire usage de son nom d’épouse ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 juin 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union et notamment, en l’espèce, la donation au dernier vivant établie par Maître [S], notaire à [Localité 21], le 16 octobre 1997 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que de voir désigner un notaire ;
DECLARE irrecevables les demandes d’attribution préférentielle des véhicules et des deux studios de [Localité 22] ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [C] de manière préférentielle le bien sis, [Adresse 4] ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] de manière préférentielle le bien sis, [Adresse 9] ;
CONDAMNE Monsieur [M] à verser à Madame [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 95 000 € (QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande selon laquelle la prestation compensatoire sera payée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sur la part du régime matrimonial qu’il sera amenée à recevoir ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] à payer à Madame [C] la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] au paiement des dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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